Legislator Jurisprudence & Législation
2102509 Généré par l'IA

Administrator v. State: Damages for Delayed Reinstatement and Non-Compliance

Numéro de cause 2102509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner, a public finance administrator, sought damages from the State for a delayed reinstatement following a prior court judgment that had ordered her return to service, specifically claiming compensation for lost salary components (primes and indemnities) between May 1, 2021, and July 1, 2021, and for moral damages due to the administration's persistent refusal to fully comply with the prior ruling. The court reasoned that the State was liable for the integral repair of the damages directly caused by the illegal maintenance without assignment; finding that the specific premiums and allowances the petitioner was deprived of were not merely compensatory for expenses related to active duty, and thus were recoverable, leading the court to award €5,227.68 for financial prejudice and €1,000 for moral prejudice due to the need to pursue the matter further, resulting in a total award of €6,227.68 plus costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrator v. State: Damages for Delayed Reinstatement and Non-Compliance: The court reasoned that the State was liable for the integral repair of the damages directly caused by the illegal maintenance without assignment; finding that the specific premiums and allowances the petitioner was deprived of were not merely compensatory for expenses related to active duty, and thus were recoverable, leading the court to award €5,227.68 for financial prejudice and €1,000 for moral prejudice due to the need to pursue the matter further, resulting in a total award of €6,227.68 plus costs.

Mots-clés

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indemnisation étatique finances publiques indemnité pour tort moral obligation de motiver administration de prestation frais de réparation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum to the claimant.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the claimant based on the specified administrative justice code provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the operative part to award costs to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 17 novembre 2021, Mme C D, représentée par Me Pierre-Etienne Lehmann, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 675,73 euros en réparation des préjudices de toute nature que lui a causés sa réintégration tardive au 22 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été irrégulièrement maintenue sans affectation à l'issue du jugement n° 1902445-1902455 rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 12 mars 2021 jusqu'au 22 juillet 2021 ;

- elle a été placée dans une situation administrative irrégulière, dès lors que son employeur lui a octroyé des autorisations spéciales d'absence ;

- elle a été irrégulièrement privée des primes et indemnités qui lui étaient dues pour les mois de mai et juin 2021 ;

- son préjudice financier doit être évalué à la somme de 7 675,73 euros et, compte tenu des versements déjà effectués par l'administration, cette somme doit être diminuée à celle de 5 780,51 euros ;

- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 3 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, Mme D minore le montant de l'indemnité demandée à la somme de 8 780,51 euros.

Elle soutient, en outre, que, eu égard à la régularisation des primes et indemnités dues pour la période du 2 juillet 2021 au 21 juillet inclus, le reliquat de l'indemnité due en réparation de la privation des primes et indemnités doit être limité à la période du 1er mai 2021 au

1er juillet 2021 inclus et évalué en conséquence à la somme de 5 780,51 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A F,

- les conclusions de Mme E de Laporte, rapporteure publique,

- et les observations de M. B, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, administratrice des finances publiques adjointe, est affectée à la direction départementale des finances publiques de la Marne. Alors que celle-ci a été placée en congé pour raison de santé à compter du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement n° 1902445-1902455 du 12 mars 2021, a annulé les décisions qui ont fait obstacle à sa réintégration effective dans ses fonctions à compter du 7 mai 2019 et a indemnisé l'intéressée des préjudices subséquents en condamnant l'Etat à lui verser, notamment, la somme de 66 470 euros en réparation de la privation des primes et indemnités dont elle aurait eu une chance sérieuse de bénéficier si elle n'avait pas été irrégulièrement évincé du service. La cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt n° 21NC01435 du 29 juin 2022, a porté le préjudice financier de Mme D, qui s'est aggravé postérieurement au jugement précité, à la somme de 67 917,13 euros. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 780,51 euros au titre de son préjudice financier résultant de la privation des primes et indemnités entre le 1er mai 2021 et le 1er juillet 2021 inclus, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation ou qui a été irrégulièrement évincé du service a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.

3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1902445-1902455 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Marne de procéder à la réintégration de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Alors que cette notification est intervenue le 16 mars 2021, Mme D n'a été effectivement réintégrée que le 22 juillet 2021, date à laquelle elle a été affectée sur un poste de chargé de mission placé auprès du directeur départemental des finances publiques de la Marne. Alors que Mme D n'a obtenu le versement d'aucune prime et indemnité entre le 1er mai 2021 et le 1er juillet 2021 inclus, il n'est pas contesté que, sur cette même période, elle aurait pu bénéficier de la " prime de rendement ", de l'" allocation complémentaire de fonction technicité " et de l'" allocation complémentaire de fonction cadre supérieur " si elle n'avait pas été irrégulièrement évincé du service à compter du

7 mai 2019 et, en ce qui concerne la période postérieure au 16 mai 2021, si une affectation lui avait été attribuée dans le délai imparti par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, les primes et indemnités précitées, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, ne sont pas seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Ainsi, Mme D est fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice résultant de la privation des primes et indemnités précitées, dès lors qu'elle avait une chance sérieuse d'en bénéficier pour la période courant du 1er mai 2021 au 1er juillet 2021 inclus. A cet égard, le ministre de l'économie soutient en défense, sans être contredit par Mme D, que le montant mensuel net des primes et indemnités précitées, dont celle-ci aurait bénéficié si elle avait été réintégrée dans ses fonctions, doit être évalué à la somme de 2 570,99 euros. Dans ces conditions, il serait fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par Mme D, qui correspond à la privation des primes et indemnités précitées entre le 1er mai 2021 et le

1er juillet 2021 inclus, en le fixant à la somme de 5 227,68 euros.

4. Il résulte de l'instruction que le directeur départemental des finances publiques de la Marne a refusé de verser à Mme D les primes et indemnités dues postérieurement à l'intervention du jugement n° 1902445-1902455 rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 12 mars 2021 et, malgré une demande indemnitaire auquel il a d'ailleurs donné une réponse favorable par une décision du 13 janvier 2022, il ne lui a pas versé l'entièreté du reliquat des primes et indemnités dues au titre de la période en cause, contraignant ainsi l'intéressée à saisir de nouveau le juge. Eu égard à la persistance de ce refus qui s'inscrit dans le cadre d'un contentieux remontant jusqu'à 2019, Mme D est fondée à obtenir réparation de son préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de

1 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme D la somme de 6 227,68 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 6 227,68 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,

M. Clemmy Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

C. F

Le président,

O. NIZET

La greffière,

I. DELABORDE