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2102507 Généré par l'IA

Remission of Housing Allowance Overpayment Refused Due to Insufficient Financial Evidence

Numéro de cause 2102507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought a total remission of a debt totaling €306.51 arising from an overpayment of family housing allowance and activity bonus, which originated from a late declaration of the spouse's change in professional status. The administrative court, having jurisdiction to assess the justification for a full or partial remission based on the debtor's financial precarity and good faith at the time of the judgment, determined that although the debt arose from a simple late declaration, the applicant failed to provide sufficient documentation of her household's current financial situation, thus failing to justify the requisite state of financial precarity that would warrant a total remission of the debt, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Remission of Housing Allowance Overpayment Refused Due to Insufficient Financial Evidence: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Mots-clés

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remise de dette allocation de ménage défaut de preuve perception indue d'indemnités de chômage situation financière acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2021, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant, d'une part, sur un indu d'allocation de logement familiale et, d'autre part, sur un indu de prime d'activité, pour un montant total de 306,51 euros.

Elle soutient que la situation financière de son foyer ne lui permet pas de régler cette dette dès lors qu'elle et son conjoint remboursent d'ores et déjà un indu et qu'ils sont dans une situation de surendettement.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'origine de l'indu provenant d'une déclaration tardive du changement dans la situation professionnelle du conjoint de la requérante, la bonne foi de cette dernière ne saurait être retenue ;

- la dette de Mme A a fait l'objet d'une remise à hauteur de 50% de son montant total, après la prise en compte de ses ressources et de sa situation familiale ; elle a été totalement soldée le 25 février 2021 ;

- la requérante n'établit pas sa situation de précarité financière.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 30 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a informé Mme B A d'un trop perçu d'allocation logement familiale (ALF) et de prime d'activité (PPA) pour un montant total de 306,51 euros. Par courriel du 2 février 2021, Mme A a adressé à la CAF de la Vendée une demande de remise totale correspondant à cet indu. Par une décision du 17 février 2021, la CAF de la Vendée a accordé à l'intéressée une remise de dette partielle, à hauteur de 50% du montant total de l'indu concerné, soit de 153,26 euros. Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige: " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Il résulte de l'instruction que la requérante, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, n'a pas entendu contester le bien-fondé de l'indu réclamé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'origine de l'indu d'ALF et de PPA provient d'une déclaration tardive de la reprise d'activité professionnelle du conjoint de Mme A. Il en résulte enfin, qu'en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, Mme A, qui n'avait produit, au soutien de sa requête, qu'une décision de la commission de surendettement et une décision de Pôle Emploi indiquant que son conjoint remboursait déjà un indu, n'a pas produit les justificatifs des principales charges et ressources de son foyer. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient au tribunal d'apprécier la situation de la requérante à la date du présent jugement, cette dernière ne justifie pas de ce qu'elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette, au demeurant soldée, et justifiant qu'une remise totale de dette lui soit accordée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la remise totale de son indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. BAUFUMÉ

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,