Legislator Jurisprudence & Législation
2102506 Généré par l'IA

Civil Servant v. Refusal of Privilege Leave Based on Center of Interests in Overseas Territory

Numéro de cause 2102506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a civil servant based in mainland France, sought the annulment of a decision refusing her entitlement to "congés bonifiés" (privilege leave with travel expenses covered) for 2021, arguing her center of moral and material interests remained in Guadeloupe. The court found that while the applicant and her children resided in mainland France where she completed her higher education and established her career, the continued ties of her parents and partner to Guadeloupe, previous approvals of the benefit, and her regular visits there, established that her center of interests was indeed in Guadeloupe at the time of the decision, leading the court to conclude the refusal constituted an error of assessment and ordering the annulment of the decision and granting of the requested leave and travel expense coverage.

Regeste Legislator

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Article 1er du décret du 20 mars 1978, Article 2, Article 4 du même décret, Article 5 du même décret; Civil Servant v. Refusal of Privilege Leave Based on Center of Interests in Overseas Territory: The court found that while the applicant and her children resided in mainland France where she completed her higher education and established her career, the continued ties of her parents and partner to Guadeloupe, previous approvals of the benefit, and her regular visits there, established that her center of interests was indeed in Guadeloupe at the time of the decision, leading the court to conclude the refusal constituted an error of assessment and ordering the annulment of the decision and granting of the requested leave and travel expense coverage.

Mots-clés

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fonctionnaire territoire d'outre-mer droit aux prestations annulation civile juridiction consulaire état civil

Dispositions légales citées

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Article 1er du décret du 20 mars 1978
This article was the basis for granting the right to take leave (congés bonifiés) by establishing the eligibility criteria related to the center of moral and material interests.
Article 2
The court orders the Minister to grant the applicant leave (congés bonifiés) for 2021 and cover the travel expenses for her children.
Article 4 du même décret
This article was used to justify the basis for the reimbursement of travel expenses for the leave (congé bonifié).
Article 5 du même décret
This article was used to justify the basis for the reimbursement of travel expenses for the children.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er du décret du 20 mars 1978

This article was the basis for granting the right to take leave (congés bonifiés) by establishing the eligibility criteria related to the center of moral and material interests.

Article 2

The court orders the annulment of the decision of January 20, 2021.

Article 4 du même décret

This article was used to justify the basis for the reimbursement of travel expenses for the leave (congé bonifié).

Article 5 du même décret

This article was used to justify the basis for the reimbursement of travel expenses for the children.

Article 2

The court orders the Minister to grant the applicant leave (congés bonifiés) for 2021 and cover the travel expenses for her children.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2021 et 5 février 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé de lui accorder des congés bonifiés au titre de l'année 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui accorder des congés bonifiés au titre de l'année 2021 ainsi que la prise en charge des frais de voyage de ses enfants, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que le centre de ses intérêts moraux et matériels était situé en métropole, alors qu'il se trouve en Guadeloupe ;

- la prise en compte de son éloignement de la Guadeloupe en raison de ses études méconnaît le principe d'égalité entre fonctionnaires métropolitains et fonctionnaires ultramarins ;

- le principe d'égalité entre les fonctionnaires qui ont des enfants et les autres est méconnu ;

- elle a subi un préjudice moral en raison du refus des congés bonifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, attachée d'administration de l'Etat, affectée à direction de la réglementation de la sécurité routière de la préfecture de l'Essonne depuis le 1er septembre 2019 et titularisée au ministère de l'intérieur depuis le 1er septembre 2020, demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder des congés bonifiés pour la période du 10 juillet au 12 septembre 2021 et de prendre en charge ses frais de voyage et ceux de ses enfants.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'État et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions : () / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ". En vertu de l'article 4 du même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : () / 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. ". Selon l'article 5 du même décret : " Les frais de transport sont pris en charge par l'Etat dans les conditions suivantes : / 1° Ces frais sont intégralement pris en charge pour l'agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire.

4. Il ressort des pièces du dossier que, née à Paris, le 17 janvier 1976, Mme A est allée vivre en Guadeloupe dès l'année 1978, avec ses parents. Mme A établit avoir effectué toute sa scolarité de la petite section de maternelle en 1978-1979 à la classe de 3ème en 1991-1992 en Guadeloupe et y avoir obtenu le brevet des collèges le 6 juillet 1992, à l'âge de 16 ans. Elle a ensuite effectué ses études supérieures, pour lesquelles elle a obtenu un prêt honneur " étudiant " du conseil général de la Guadeloupe, en métropole, où elle est arrivée en 1996. Elle y a obtenu un BTS en juillet 2002 avant de suivre des études en licence d'administration publique à l'université de Cergy-Pontoise. Ainsi, à la date de sa titularisation dans la fonction publique au 1er septembre 2009, elle résidait en métropole depuis treize ans. Ses deux enfants y sont également nés, respectivement en 2003 et en 2011 et résident avec la requérante en métropole.

5. Il ressort cependant des pièces du dossier que les parents de Mme A ainsi que son concubin, père de sa fille née en 2011, sont nés en Guadeloupe et y résidaient à la date de la décision attaquée. Les parents de Mme A se sont également mariés en Guadeloupe et ses grands-parents y sont inhumés. Sa fille y a été baptisée. A la date de la décision attaquée, sa mère avait également entrepris des démarches en vue de la division pour donation d'un terrain situé à Saint-François en Guadeloupe. Il ressort des pièces du dossier que que ces démarches se poursuivent. Mme A établit également avoir obtenu des congés bonifiés en 2011, 2015 et 2018 dans le cadre de ses précédentes fonctions au ministère des affaires sociales, sans que sa situation privée ou familiale n'ait été modifiée depuis lors. Enfin, elle se rend très régulièrement en Guadeloupe pour ses congés, hors congés bonifiés, notamment en 2020, un an avant la décision attaquée. Elle détient d'ailleurs un programme de fidélité avec la compagnie Air Caraïbes.

6. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de la décision attaquée, le centre des intérêts matériels et moraux de Mme A ne se situait pas en Guadeloupe mais en métropole et en lui refusant, en conséquence, le bénéfice d'un congé bonifié.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 du ministre de l'intérieur.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le motif de l'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer accorde à Mme A des congés bonifiés au titre de l'année 2021 ainsi que la prise en charge des frais de voyage de ses enfants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 20 janvier 2021 du ministre de l'intérieur est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'accorder à Mme A des congés bonifiés au titre de l'année 2021 ainsi que la prise en charge des frais de voyage de ses enfants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Grenier, présidente,

- Mme Caron, première conseillère,

- M. Connin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 9 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

C. CL'assesseure la plus ancienne

dans le grade,

signé

V. Caron

La greffière,

signé

A. Estèves

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.