Municipality's Implicit Refusal of Access to Documents Annulled for Lack of Motivation, but Document Production Denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially annulled an implicit decision by the municipality to refuse access to documents concerning the installation of a speed bump because, following the applicant's request for reasons after the administrative commission had ruled in his favor, the municipality failed to provide a written, reasoned refusal as required by law, thereby rendering the implicit rejection unlawful due to a lack of motivation. However, the court rejected the applicant's demands for the actual communication of the documents and for an order imposing a penalty, reasoning that the administration is not obligated to produce documents that do not exist, and the municipality credibly asserted that no written document documented the decision to install the speed bump.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality's Implicit Refusal of Access to Documents Annulled for Lack of Motivation, but Document Production Denied: However, the court rejected the applicant's demands for the actual communication of the documents and for an order imposing a penalty, reasoning that the administration is not obligated to produce documents that do not exist, and the municipality credibly asserted that no written document documented the decision to install the speed bump.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the annulment of the implicit decision refusing communication of documents.
Used to dismiss the remainder of the applicant's requests (injections and fines).
Used to reject the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 3 for the rejection of the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carpentras a refusé de lui communiquer tout acte relatif à l'installation d'un ralentisseur au 1252 chemin d'Aubignan et d'enjoindre à la commune de Carpentras de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Carpentras de lui notifier une décision écrite et motivée de refus de communication précisant les délais et voies de recours dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.
Il soutient que :
- aucune décision de refus écrite mentionnant les délais et voies de recours n'a été prise en réponse à sa demande par la commune de Carpentras ;
- la décision implicite de rejet n'est pas motivée ;
- les documents sollicités sont des documents administratifs conformément aux dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, et sont donc communicables à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la commune de Carpentras, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il ne peut pas être enjoint à l'administration de produire des documents inexistants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'avis n°20211561 de la commission d'accès aux documents administratifs du 15 avril 2021.
Vu
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me d'Audigier représentant la commune de Carpentras, qui s'en rapporte à ses écritures ;
- et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 janvier 2021, M. B a demandé à la commune de Carpentras de lui communiquer tout acte concernant l'installation d'un ralentisseur au 1252 chemin d'Aubignan à Mazan. La commune de Carpentras n'ayant pas répondu, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2021, qui a émis un avis favorable à la communication des documents demandés le 15 avril 2021. Du silence gardé par l'administration à la suite de l'avis favorable de la CADA, est née une décision implicite de rejet de communication des documents. M. B a ainsi, par un courrier en date du 3 mai 2021, demandé à la commune communication des motifs de ce refus. Du silence gardé par la commune, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B demande à titre principal l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carpentras a refusé de lui communiquer tout acte relatif à l'installation d'un ralentisseur et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Carpentras de lui communiquer les documents sollicités et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Carpentras de lui notifier une décision écrite et motivée de refus de communication.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant du défaut de motivation
2. Aux termes de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 342-1 du même code dispose : " La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 mai 2021, M. B a demandé à la commune de Carpentras la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé à la suite de l'avis favorable de la CADA. En s'abstenant de communiquer les motifs, la commune a entaché sa décision implicite de rejet d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite par laquelle la commune a refusé de communiquer à M. B tout acte relatif à l'installation d'un ralentisseur, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Carpentras a refusé de lui communiquer tout acte relatif à l'installation du ralentisseur situé 1252 chemin d'Aubignan à Mazan.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration n'oblige l'administration à communiquer un document qui n'existe pas ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication.
6. La commune de Carpentras fait valoir, sans être contredite, que la décision d'installer un ralentisseur situé 1252 chemin d'Aubignan, n'a pas donné lieu à la rédaction d'un document écrit, aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'imposant que cette décision donne lieu à l'adoption d'une délibération. Dans ces conditions, ces documents doivent être regardés comme inexistants, et les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Carpentras de communiquer les motifs de son refus de communiquer les documents sollicités. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carpentras une somme au titre des frais exposés par M. B, qui, au demeurant, n'est pas représenté par un avocat, et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Carpentras présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La decision implicite par laquelle le maire de la commune de Carpentras a refusé de communiquer à M. B l'acte concernant l'installation d'un ralentisseur au 1252 chemin d'Aubignan est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Carpentras au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Carpentras.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
P.CLe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.