Legislator Jurisprudence & Législation
2102503 Généré par l'IA

Debt Remission Refused Due to Insufficient Proof of Financial Precarity

Numéro de cause 2102503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the remission of a debt totaling €2,673.12 resulting from an overpayment of activity bonuses between October 2019 and September 2020, claiming financial precariousness prevented repayment. The court determined that while it must assess whether the debtor's precarious situation and good faith justify remission when reviewing a refusal of such a request, the applicant failed to provide sufficient justification of her current resources, despite having received remission for other overpayments, and thus did not establish a level of precarity warranting a full remission of the debt arising from the cumulative receipt of aid from two different bodies. Consequently, the administrative court rejected the request for total debt discharge.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Debt Remission Refused Due to Insufficient Proof of Financial Precarity: The court determined that while it must assess whether the debtor's precarious situation and good faith justify remission when reviewing a refusal of such a request, the applicant failed to provide sufficient justification of her current resources, despite having received remission for other overpayments, and thus did not establish a level of precarity warranting a full remission of the debt arising from the cumulative receipt of aid from two different bodies. Consequently, the administrative court rejected the request for total debt discharge.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette opposition au commandement de payer situation financière acte de défaut de biens surendettement réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order that rejects the applicant's request.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited for the closure of the investigation procedure before the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, Mme B C, demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre d'un trop-perçu pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, de prime d'activité d'un montant de 2 673,12 euros.

Elle soutient que son état de précarité ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la Caisse d'allocations du Var conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que Mme C a sciemment perçu les aides concernées de deux organismes différents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président jugeant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Harang

- les observations de Mme A pour la Caisse d'allocations familiales du Var.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La mise à jour de la situation familiale de Mme B C ainsi que la rectification des ressources perçues a généré le chiffrage pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 673,12 euros. Par courrier en date du 12 mai 2021, Mme C a vainement présenté un recours gracieux tendant à la remise de cette dette.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 673,12 euros résulte de la perception cumulée de ces aides par deux organismes différents. A supposer que Mme C puisse être regardée de bonne foi, elle ne justifie toutefois pas du niveau de ses ressources actuelles. Dans ces conditions, en l'absence de précision sur le montant actuel de ses ressources et alors qu'elle a obtenu la remise d'autres indus, Mme C n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu laissé à sa charge. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé.

.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Copie pour information en sera adressée à la MSA Provence Azur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A.CAILLEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière. 00