Legislator Jurisprudence & Législation
2102502 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Construction Permit Opposition

Numéro de cause 2102502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision dated August 2, 2021, that opposed a prior declaration for the construction of an extension, motorcycle garage, swimming pool, and associated technical room, arguing that the opposition was based on incorrect application of urban planning rules. The court found the mayor's opposition flawed because the individual construction elements, being physically distinct and not demonstrably linked functionally, did not cumulatively exceed the 40 square meter threshold requiring a building permit under the relevant article, and further, the opposition improperly relied on a non-regulatory limit of 100 square meters found in a storm water notice rather than the official subdivision regulations, leading the Tribunal to annul the opposition decision and order the mayor to issue a non-opposition decision within one month, while ordering the municipality to pay the petitioner legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-14 du code de l'urbanisme, article L. 442-14 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme; Petitioner v. Municipality Regarding Construction Permit Opposition: The court found the mayor's opposition flawed because the individual construction elements, being physically distinct and not demonstrably linked functionally, did not cumulatively exceed the 40 square meter threshold requiring a building permit under the relevant article, and further, the opposition improperly relied on a non-regulatory limit of 100 square meters found in a storm water notice rather than the official subdivision regulations, leading the Tribunal to annul the opposition decision and order the mayor to issue a non-opposition decision within one month, while ordering the municipality to pay the petitioner legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis urbanisme réglementation de la construction construction illégale amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 421-14 du code de l'urbanisme

This provision was cited in the reasoning leading to the annulment of the administrative decision, although the dispositive primarily focuses on the annulment itself (Article 1) which is based on the findings in the preceding paragraphs.

Article L. 442-14 du code de l'urbanisme

This provision was cited in the reasoning explaining why the municipal ordinance based on the lotissement information notice was inapplicable.

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme

This provision was cited in the reasoning used to reject the municipality's final ground for refusal concerning rainwater retention.

Article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme

This provision was cited in the reasoning to confirm that no other ground would lead to the annulment of the contested decision.

Article L. 424-3 du code de l'urbanisme

This provision was cited in the reasoning concerning the obligation to order non-opposition when all grounds for refusal are overturned.

Article L. 600-2 du code de l'urbanisme

This provision was cited in the reasoning related to the applicable law governing the injunction order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in Article 3 to order the municipality to pay legal costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2021 et 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de La Crau s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 047 21 H0088 déposée le 12 avril 2021 en vue la construction d'une extension, d'un garage à moto, d'une piscine et du local technique afférent sur les parcelles cadastrées section 47 BW n° 122, 134, 258, 73 situées 66 chemin des Noyers à La Crau (83260) ;

2°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable du 12 avril 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Crau une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement affichée ;

- il est entaché d'un vice de procédure à l'aune des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le délai imparti pour produire ses observations était insuffisant ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est soumis à déclaration préalable uniquement ;

- le projet ne méconnaît pas l'emprise au sol maximale autorisée dès lors, d'une part, que la notice d'information du lotissement concernant les eaux pluviales n'a pas valeur règlementaire, et d'autre part, qu'il a le bénéfice des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne nécessite pas une augmentation de la capacité du bassin de rétention des eaux pluviales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2022 et 15 septembre 2023, la commune de La Crau, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme de la commune de La Crau ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 :

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;

- les observations de Me Mayoussier, substituant Me Hoffmann, pour M. A ;

- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, pour la commune de La Crau.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 août 2021, le maire de La Crau s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A le 12 avril 2021 en vue de réaliser une extension de 32 mètres carrés de sa maison d'habitation, la construction d'un garage à moto de 16,5 mètres carrés, d'une piscine de 28 mètres carrés et du local technique de 13,75 mètres carrés. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; (). ". Il s'ensuit qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l'objet d'une seule autorisation.

3. Pour s'opposer à la déclaration préalable, le maire de La Crau a retenu que le projet porte sur une surface supérieure à 40 mètres carrés et est soumis au régime des permis de construire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les constructions projetées, à savoir l'extension de 32 mètres carrés de la maison d'habitation, la construction d'un garage à moto de 16,5 mètres carrés et celle d'une piscine de 28 mètres carrés et de son local technique de 13,75 mètres carrés, sont physiquement distinctes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la piscine ainsi que le local technique entretiennent un lien fonctionnel au regard de la règlementation d'urbanisme. Dès lors, l'emprise au sol de ces deux constructions doit être appréciée de manière distincte et l'emprise au sol totale de chaque construction autorisée ne dépasse pas 40 mètres carrés. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire de La Crau a fait une inexacte application des dispositions précitées.

4. En deuxième lieu, d'une part, les prescriptions du règlement d'un lotissement approuvé par l'autorité compétente ont un caractère règlementaire et s'imposent, par conséquent, tant à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire qu'au pétitionnaire. Ce caractère s'attache également aux prescriptions d'urbanisme contenues dans le plan de division parcellaire approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement. D'autre part, aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. () ".

5. Pour s'opposer à la déclaration préalable de M. A, le maire de La Crau a considéré que le projet porte l'emprise totale des constructions à plus de 100 mètres carrés et méconnaît ce faisant, le règlement du lotissement. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la règle limitant l'emprise à 100 mètres carrés n'est pas contenue dans le règlement du lotissement autorisé par l'arrêté du 2 septembre 2016 ni dans le plan de division parcellaire y-annexé mais dans la notice d'information des eaux pluviales. Dans ces conditions, l'énoncé selon lequel " la future construction prévue ne doit pas excéder 100 m2 d'emprise au sol " n'a pas valeur règlementaire et ne peut dès lors être opposée au déclarant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le maire de La Crau a commis une erreur de droit en se fondant sur la notice d'information concernant les eaux pluviales annexée à l'arrêté du 2 septembre 2016.

6. En troisième lieu, si M. A soutient que les dispositions de l'article UD 9 du plan local d'urbanisme de la commune de La Crau règlementant l'emprise au sol des constructions lui sont inapplicables en vertu des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des termes de l'arrêté ainsi que des écritures en défense que le maire n'a pas entendu opposer un motif tiré de la méconnaissance desdites dispositions. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

8. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation d'urbanisme sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l'autorisation d'urbanisme ne peut être refusée que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande d'autorisation, d'accorder l'autorisation en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

9. Pour s'opposer à la déclaration préalable, le maire de La Crau a considéré que le projet augmente l'emprise au sol des constructions et nécessite dès lors d'augmenter la capacité du bassin de rétention des eaux pluviales. Cependant, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, le maire de La Crau ne pouvait légalement s'opposer au projet en litige sur le fondement de la notice d'information des eaux pluviales qui ne constitue pas un règlement de lotissement. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que le bassin actuel de rétention des eaux pluviales de 10 mètres cubes a été dimensionné pour une emprise au sol maximale des constructions de 100 mètres carrés, dépassée par le projet en litige, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de caractériser un risque d'inondation au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le maire de La Crau a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

13. Le présent jugement annule l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable en litige. Compte-tenu du motif d'annulation et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent d'accueillir les conclusions à fin d'injonction pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au maire de La Crau de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable en date du 12 avril 2021 en litige dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

14. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Crau une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de La Crau au titre des frais liés au litige.

DECIDE

Article 1er : L'arrêté susvisé du maire de la Crau en date du 2 août 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de La Crau de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable du 12 avril 2021 susvisée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de La Crau versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de la commune de La Crau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de La Crau.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bernabeu, présidente,

M. Bailleux, premier conseiller,

Mme Le Gars, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé :

H. LE GARS

La présidente,

Signé :

M. BERNABEU La greffière,

Signé :

G. RICCI

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation, la greffière.