Petitioner v. Education Authority (Late Grant Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting her application for a national secondary school grant after the initial submission deadline had passed in October, as stipulated by the Education Code which allows for no derogation to this deadline. The court rejected the appeal, reasoning that the application was submitted in December, after the legally mandated October deadline, and that the petitioner's explanations for the late submission did not render the subsequent refusal illegal, thereby warranting the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Petitioner v. Education Authority (Late Grant Application): The court rejected the appeal, reasoning that the application was submitted in December, after the legally mandated October deadline, and that the petitioner's explanations for the late submission did not render the subsequent refusal illegal, thereby warranting the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive, though its content is left blank, suggesting it might typically relate to costs or jurisdiction in this court's format, or it serves as a placeholder before the main order.
This article contains the final order rejecting the application filed by Ms. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté le recours qu'elle a formé contre le refus de bourse nationale d'études du second degré de lycée qui lui a été opposé le 13 janvier 2021.
Elle explique les motifs l'ayant conduite à déposer sa demande après expiration du délai fixé réglementairement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B est irrecevable faute de moyens ;
- subsidiairement, le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article D. 530-1 du code de l'éducation : " La date limite de dépôt des dossiers de demande () de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre ".
2. En l'espèce, il est constant que Mme B a déposé une demande de bourse du second degré de lycée au profit de son fils au cours du mois de décembre, soit après expiration du délai fixé par les dispositions citées au point précédent. Ces dispositions ne prévoient aucune dérogation à ce délai. Par suite, les explications de Mme B concernant les motifs du dépôt tardif de sa demande ne sont pas de nature à caractériser une illégalité entachant le refus contesté. Le moyen correspondant doit donc être rejeté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de Mme B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102500