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2102498 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality: Limits of Administrative Authority in Forcing Infrastructure Removal

Numéro de cause 2102498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner challenged the municipal decision ordering the removal of posts illegally installed to extend a fence along a private road, arguing the mayor exceeded authority by enforcing removal outside of a judicial order or established emergency, especially since the initial violation was subject only to urban planning penalties and not executive enforcement by the municipality. The court annulled the removal order and the rejection of the administrative appeal, reasoning that absent a prior judicial ruling ordering demolition or an established situation of serious and imminent danger justifying the use of general police powers, the mayor could not legally compel the forced removal of infrastructure built on private property using the administrative police powers related to public safety and right of way.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-4 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Property Owner v. Municipality: Limits of Administrative Authority in Forcing Infrastructure Removal: The court annulled the removal order and the rejection of the administrative appeal, reasoning that absent a prior judicial ruling ordering demolition or an established situation of serious and imminent danger justifying the use of general police powers, the mayor could not legally compel the forced removal of infrastructure built on private property using the administrative police powers related to public safety and right of way.

Mots-clés

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droit d'enlèvement autorités communales police et ordre public propriété privée infrastructure urbaine ordre de démolition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main dispositive order: the annulment of the contested administrative decisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicants.

Article 2

This article orders the commune to pay a sum to the applicants based on the cited legal provision regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2021 et 27 avril 2022, Mme D C et M. B A, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Roquevaire leur a indiqué que les poteaux installés sur leur propriété le long du chemin de Piédoulard aux fins de prolonger la clôture existante seraient enlevés et que les coûts d'enlèvement seraient mis à leur charge, ainsi que la décision du 21 janvier 2021 rejetant leur recours gracieux du 5 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas bénéficié d'un délai pour formuler utilement leurs observations avant l'intervention de la décision attaquée ;

- la mise en demeure du 10 septembre 2019 est entachée d'un détournement de procédure dès lors que, d'une part, la collectivité aurait dû initier une procédure d'expropriation et, d'autre part, elle s'est immiscée dans un litige entre riverains concernant les limites et le tracé de la voie privée desservant les propriétés ;

- le maire ne pouvait décider de faire procéder d'office, sous couvert de ses pouvoirs de police, à l'enlèvement des poteaux dès lors qu'aucune condamnation pénale n'avait préalablement ordonné une telle mesure sur le fondement des articles L. 480-5 et suivants du code de l'urbanisme et qu'il n'existait aucune situation d'urgence pour le faire ;

- le maire a excédé les pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'existence d'un motif tiré de la sécurité publique n'est pas établie en ce que le chemin comporte déjà des portions d'une largeur réduite à environ 2,50 mètres et que leur propriété se situe dans la zone de la commune où le risque d'incendie est le plus faible ;

- la clôture de leur terrain est nécessaire dès lors que des véhicules pénètrent sur leur propriété.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2021 et 27 mai 2022, la commune de Roquevaire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C et M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balussou,

- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,

- et les observations de Me Dupont, substituant Me Dumont-Scognamiglio, représentant Mme C et M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C et M. A, qui résident 62 chemin des Manaux à Roquevaire (13360), ont implanté des poteaux le long du chemin de Piédoulard aux fins de prolonger la clôture de leur propriété. Par une lettre du 8 août 2019, ils ont été informés qu'un procès-verbal d'infraction avait été dressé le 5 août 2019 à leur encontre au motif de l'absence de déclaration préalable pour réaliser les travaux de clôture et que le maire envisageait de prendre à leur encontre un arrêté interruptif de travaux, et ils ont été invités à présenter des observations sur cette mesure. Le 20 août 2019, le maire a pris cet arrêté interruptif de travaux. Par une lettre du 10 septembre 2019, il a mis en demeure les requérants de retirer les poteaux en litige dans le délai d'un mois au motif que le projet de clôture pouvait nuire à la sécurité du secteur en gênant notamment la circulation des véhicules des services de secours et de lutte contre les incendies. Par une lettre du 11 octobre 2019, Mme C a contesté l'arrêté du 20 août 2019 et la mise en demeure du 10 septembre 2019. Par une décision du 10 novembre 2020, le maire de la commune de Roquevaire a indiqué aux requérants que les poteaux seraient enlevés et que les coûts d'enlèvement seraient mis à leur charge. Mme C et M. A ont adressé un recours gracieux par lettre du 5 janvier 2021, recours rejeté par une décision du 21 janvier 2021. Les travaux de dépose ont été réalisés le 28 novembre 2021 et un titre de perception d'un montant de 1 176 euros a été émis pour le remboursement des frais engagés par la commune. Les requérants demandent au tribunal d'annuler les décisions des 10 novembre 2020 et 21 janvier 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2 , soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros () ".

Aux termes de l'article L. 480-5 du même code : " En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1 , le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur () ".

Aux termes de l'article L. 480-7 de ce code : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation () ". Aux termes de l'article L. 480-9 de ce même code : " Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol () ".

Aux termes de l'article L. 421-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, () les incendies () ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ".

4. En l'absence d'une disposition législative le permettant expressément et en dehors de situations d'urgence dûment établies, il n'appartient pas à l'administration d'assurer elle-même l'exécution forcée de ses décisions.

5. Si la réalisation des travaux en l'absence de déclaration préalable du prolongement de la clôture de la propriété de Mme C et M. A est réprimée par les dispositions précitées des articles L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, il est constant qu'aucun jugement susceptible de fonder légalement l'enlèvement des poteaux en litige n'était intervenu à la date du 10 novembre 2020. Par ailleurs, si les maires sont, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 de code général des collectivités territoriales, compétents en matière de sécurité publique en ce qui concerne la sûreté du passage et la prévention des incendies sur le territoire de leur commune, cette compétence ne saurait s'étendre à l'exécution d'office des travaux de démolition d'une infrastructure édifiée sur une propriété privée. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par la commune de Roquevaire, que la situation issue de l'implantation par Mme C et M. A des poteaux le long de leur propriété au niveau du chemin de Piédoulard revêtait un caractère d'urgence rendant nécessaire l'intervention immédiate de la collectivité. Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement décider le 10 novembre 2020 de faire procéder à l'enlèvement des poteaux en litige sur le fondement de ses pouvoirs de police générale.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le maire de Roquevaire a indiqué à Mme C et M. A que les poteaux installés sur leur propriété le long du chemin de Piédoulard seraient enlevés et que les coûts d'enlèvement seraient mis à leur charge doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 21 janvier 2021 rejetant leur recours gracieux du 5 janvier 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 1 500 euros à verser à Mme C et M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Roquevaire a indiqué à Mme C et M. A que les poteaux installés sur leur propriété le long du chemin de Piédoulard seraient enlevés et que les coûts d'enlèvement seraient mis à leur charge ainsi que la décision du 21 janvier 2021 rejetant leur recours gracieux du 5 janvier 2021 sont annulées.

Article 2 : La commune de Roquevaire versera à Mme C et M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B A et à la commune de Roquevaire.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Balussou, première conseillère.

Assistées par Mme Faure, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

signé

E.-M. Balussou

La présidente,

signé

K. Jorda-LecroqLa greffière,

signé

N. Faure

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.