Legislator Jurisprudence & Législation
2102498 Généré par l'IA

Regional Council Decision Annulled for Error of Assessment Regarding Mandatory Health Leave

Numéro de cause 2102498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a regional council decision from March 2021 that placed her on mandatory health-related leave effective January 1, 2019, arguing procedural flaws, error of law regarding the maximum duration, failure to propose reclassification, breach of reclassification obligation, and error of assessment concerning her permanent inability to perform *any* function. The court found that the mandatory leave order was vitiated by an error of assessment because the evidence, including subsequent medical reports, indicated the applicant was only unfit for her current duties, not permanently unfit for all functions as required for such placement, especially since a prior invalidating retirement decision had been definitively annulled, thereby validating the grounds for the current administrative action taken in its execution; consequently, the court annulled the portion of the decision placing the applicant on mandatory leave and ordered the region to re-examine her situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de l'arrêté du 15 mars 2021; Regional Council Decision Annulled for Error of Assessment Regarding Mandatory Health Leave: The court found that the mandatory leave order was vitiated by an error of assessment because the evidence, including subsequent medical reports, indicated the applicant was only unfit for her current duties, not permanently unfit for all functions as required for such placement, especially since a prior invalidating retirement decision had been definitively annulled, thereby validating the grounds for the current administrative action taken in its execution; consequently, the court annulled the portion of the decision placing the applicant on mandatory leave and ordered the region to re-examine her situation within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union mise à la retraite motifs de santé manquement au devoir erreur administrative droit régional

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to award costs (frais exposés et non compris dans les dépens) to the applicant and to reject the same claim made by the defendant.
Article 2 de l'arrêté du 15 mars 2021
The final order explicitly annuls the part of this administrative act that placed the applicant on mandatory leave.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de l'arrêté du 15 mars 2021

The final order explicitly annuls the part of this administrative act that placed the applicant on mandatory leave.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to award costs (frais exposés et non compris dans les dépens) to the applicant and to reject the same claim made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2021, 10 novembre 2022 et 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Porte-Faurens, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 de la présidente du conseil régional d'Occitanie, en tant que celui-ci la place en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er janvier 2019 ;

2°) d'enjoindre à la région Occitanie de procéder à la reconstitution de sa carrière et à sa réintégration sur un emploi d'adjoint administratif aménagé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, à défaut pour le signataire, le directeur général des services de la région, de justifier d'une délégation de signature régulière à cet effet ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, la commission de réforme qui s'est réunie le 12 février 2021 n'ayant pas émis d'avis et n'ayant pas été composée d'un médecin spécialiste en rhumatologie ;

- il est entaché d'erreur de droit, l'article 48 du décret de 1986 autorisant le placement en disponibilité d'office pour une période maximale d'un an ;

- il méconnaît l'article 85-1 du décret de 1985, en l'absence de proposition de bénéficier d'une période de préparation au reclassement ;

- il méconnaît l'obligation de reclassement ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation, en la considérant comme définitivement inapte à l'exercice de toute fonction.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2022 et 11 septembre 2023, la région Occitanie, représentée par sa présidente et par Me Grzelczyk, conclut, à titre principal, au sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction d'appel se soit prononcée sur la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 2020, ou à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B sont infondés.

Un mémoire a été enregistré par Me Grzeczyk, pour la région Occitanie, le 11 septembre 2023 et n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n° 1901527 du tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 2020 ;

- l'ordonnance n° 21MA00575 de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 avril 2021 ;

- l'arrêt n° 21MA00574 de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 juillet 2021 ;

- l'arrêt n° 21TL00574 de la cour administrative d'appel de Toulouse du 11 avril 2023.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delon,

- les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Porte-Faurens, représentant Mme B, et de Me Grzelczyk, représentant la région Occitanie.

Une note en délibéré présentée par Me Grzelczyk, pour la région Occitanie, a été enregistrée le 21 septembre 2023 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, titulaire du grade d'adjointe administrative de 2ème classe, exerçait les fonctions d'agent polyvalent de gestion administrative et financière. Elle a été placée en congé de longue maladie du 24 février 2015 au 23 février 2018. Le 9 mars 2018, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise en retraite pour invalidité. Par un arrêté du 27 décembre 2018, notifié le 30 janvier 2019, la présidente du conseil régional d'Occitanie a prononcé sa mise en retraite pour invalidité et sa radiation des cadres, à compter du 1er janvier 2019. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement n° 1901527 du 11 décembre 2020. Par un arrêt n° 21MA00575 du 12 avril 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à la demande de sursis à statuer de la région. Par un arrêt n° 21MA00574 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le moyen retenu par le tribunal administratif de Montpellier tiré d'un vice de procédure n'était pas fondé puis, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de statuer sur l'étendue de l'inaptitude physique de Mme B avant de statuer sur la légalité interne de la décision attaquée. Auparavant, la présidente du conseil régional d'Occitanie a édicté un nouvel arrêté le 15 mars 2021 par lequel elle a notamment placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er janvier 2019, décision dont la requérante demande l'annulation. Enfin, par un arrêt n° 21TL00574 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2018 sur le fondement de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté.

Sur le cadre du litige :

2. Dans l'hypothèse où la juridiction d'appel ordonne le sursis à exécution d'un jugement d'annulation, son arrêt a pour effet de rendre la décision annulée à nouveau exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement. Le sursis octroyé prive d'effet, pendant ce temps, la décision prise en exécution du jugement d'annulation. La décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Si, en revanche, la juridiction d'appel rejette les conclusions dirigées contre le jugement d'annulation, celui-ci redevient exécutoire et la décision prise pour son exécution, produit à nouveau ses effets.

3. Dès lors que, par l'arrêt susvisé n° 21TL00574 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les conclusions de la région Occitanie dirigées contre le jugement n° 1901527 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté du 27 décembre 2018, l'arrêté contesté du 15 mars 2021, édicté par la présidence du conseil régional d'Occitanie en exécution de ce jugement d'annulation, est redevenu exécutoire et produit à nouveau ses effets. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la région Occitanie tendant à ce que le tribunal sursoit à statuer sur la présente requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie () et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions (), soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite () ".

5. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'inaptitude définitive d'un fonctionnaire.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour placer Mme B en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er janvier 2019, par l'article 2 de l'arrêté litigieux, la présidente du conseil régional a entendu se conformer à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement rendu le 11 décembre 2020 tendant à la réintégration juridique de l'intéressée à compter du 1er janvier 2019, laquelle avait épuisé ses droits à congés de longue maladie. Il ressort également des pièces du dossier que, pour placer l'intéressée directement en position de disponibilité d'office, la présidente du conseil régional a estimé qu'elle présentait une inaptitude définitive à exercer toutes fonctions. Or, il ressort du rapport d'expertise du médecin rhumatologue établi le 10 octobre 2017 que Mme B était seulement inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions. Si le même médecin a complété la fiche médicale AF3 le 15 septembre 2017 en renseignant une inaptitude définitive de la requérante à toutes fonctions, cette fiche n'est, contrairement au rapport établi le 10 octobre 2017, pas suffisamment détaillée, ni circonstanciée. En outre, l'inaptitude définitive de l'intéressée à toute fonction est infirmée par la fiche de visite établie le 14 avril 2021 par le médecin de prévention ainsi que par le rapport d'expertise judiciaire, déposé le 9 novembre 2021 à la suite de l'examen de l'état de la requérante réalisé le 30 septembre 2021, reconnaissant de manière concordante l'aptitude de la requérante à exercer d'autres fonctions, sous réserve d'aménagements. Bien que ces deux documents médicaux soient postérieurs à l'arrêté litigieux, ils sont de nature à éclairer une situation de fait existant à la date de cet arrêté. Par conséquent, et ainsi que l'a jugé la cour administrative de Toulouse dans l'arrêt susvisé du 11 avril 2023 au regard de l'expertise réalisée le 30 septembre 2021, Mme B doit être regardée, à la date de l'arrêté attaqué, comme étant seulement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais pas à l'exercice de toute fonction, et ce depuis au moins le 1er janvier 2019. Dès lors, en l'absence de tout autre élément apporté par la région, Mme B est fondée à soutenir que l'article 2 de l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 de la présidente de la région Occitanie en tant que son article 2 la place en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er janvier 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la région Occitanie procède au réexamen de la situation de Mme B, à compter du 1er janvier 2019, en s'assurant de sa cohérence avec l'injonction de réexamen déjà ordonnée par la cour administrative d'appel de Toulouse dans son arrêt n° 21TL00574 du 11 avril 2023. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les dépens :

9. En l'absence de dépens exposés dans le cadre du présent litige, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne pourront qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Occitanie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la région Occitanie tendant à ce que le tribunal sursoit à statuer.

Article 2 : L'arrêté du 15 mars 2021 de la présidente du conseil régional d'Occitanie est annulé en tant que son article 2 place Mme B en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 : Il est enjoint à la région Occitanie de procéder au réexamen de la situation de Mme B, à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : La région Occitanie versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Pastor, première conseillère,

Mme Delon, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

La rapporteure,

E. Delon

Le président,

J-P. GayrardLa greffière,

B. Flaesch

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 octobre 2023.

La greffière,

B. Flaesch