Legislator Jurisprudence & Législation
2102496 Généré par l'IA

Prison Director v. Minor Children's Representative (Visitation Suspension)

Numéro de cause 2102496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, acting as the legal representative for her minor children, sought the annulment of a decision by the prison director suspending the children's visitation rights to their father for four months, alleging procedural and substantive flaws. The administrative tribunal ruled in favor of annulment because the decision was insufficiently motivated in fact, as required by law, since it failed to state the factual circumstances underlying the suspension, even though the prerequisite communication mentioned alleged inappropriate conduct by the mother during telephone calls with the detainee in the presence of the children. Consequently, the court annulled the suspension decision but rejected the request for costs under the legal aid statutes due to the applicant's prior admission to total legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article D.403 du code de procédure pénale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Prison Director v. Minor Children's Representative (Visitation Suspension): The administrative tribunal ruled in favor of annulment because the decision was insufficiently motivated in fact, as required by law, since it failed to state the factual circumstances underlying the suspension, even though the prerequisite communication mentioned alleged inappropriate conduct by the mother during telephone calls with the detainee in the presence of the children. Consequently, the court annulled the suspension decision but rejected the request for costs under the legal aid statutes due to the applicant's prior admission to total legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du droit de visite enfants mineurs décisions incidentes droits de l'enfant antécédents assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order, which is the annulment of the administrative decision.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning leading to the annulment concerning the obligation to state reasons for unfavorable administrative decisions.

Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning leading to the annulment concerning the written requirement for stating reasons.

Article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009

Cited in the reasoning concerning the legitimate grounds for suspending a visiting permit.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the dispositive (Article 2, as the claim for costs was rejected in Article 6) regarding the basis for awarding legal fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the dispositive (Article 2, as the claim for costs was rejected in Article 6) regarding the basis for awarding legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2021, Mme B E épouse C, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A C et D C, représentée par Me Aydin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt a suspendu pour une durée de quatre mois à compter du 25 juin 2021 le permis de visite accordé à ses enfants mineurs aux fins de visiter leur père ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles 727-1 et R. 57-8-27 du code de procédure pénale dès lors que l'enregistrement et la retranscription de la conversation téléphonique du 4 juin 2021 n'étaient pas justifiés par un motif de prévention de la sécurité au sein de l'établissement, que le compte-rendu de cette conversation téléphonique n'indique pas quel motif a justifié l'enregistrement et la retranscription de cette communication, et que ce compte-rendu n'indique pas l'identité de l'agent ayant réalisé l'opération et ayant rédigé le relevé ;

- la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en dépit de ses demandes, l'administration a refusé, de manière injustifiée, de lui communiquer l'enregistrement sonore de la conversation téléphonique qui a fondé la décision attaquée ;

- la décision attaquée n'est pas motivée en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-2, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article D.403 du code de procédure pénale qui ne sont pas applicables à la situation de ses enfants ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dès lors qu'elle n'est pas fondée sur un motif lié au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2022.

Mme B E épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E épouse C, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A et D C, nés respectivement les 17 janvier 2005 et 26 avril 2017, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt a suspendu pour une durée de quatre mois le permis de visite accordé à ses deux enfants afin de visiter leur père détenu au sein de cet établissement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " () L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité administrative qui a délivré aux membres de la famille d'un condamné un permis de visite, lorsqu'elle décide sous réserve de se fonder sur les seuls motifs énoncés par la loi de suspendre le permis dont ils sont ainsi munis, est tenue, eu égard à la nature d'une telle mesure, de les informer des motifs sur lesquels elle s'est fondée, en leur adressant une décision motivée en application du code des relations entre le public et l'administration.

4. La décision du 9 juillet 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt a prononcé la suspension du permis de visite des enfants mineurs A et D C pour une durée de quatre mois à compter du 25 juin 2021 ne fait pas état des circonstances de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, si la décision attaquée vise le courriel du 25 juin 2021 par lequel la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt a informé la requérante de ce qu'elle envisageait de suspendre de manière provisoire le permis de visite précité au motif qu'à l'occasion d'entretiens téléphoniques avec son époux des 4 juin 2021 à 20 heures 40 et des 16 juin 2021 à 20 heures 09 et 20 heures 40, elle a mentionné, en présence d'enfants, des jeux sexuels, la réalisation éventuelle par ses soins d'une vidéo à caractère sexuel et commenté des viols commis par d'autres personnes détenues, ce courriel a pour seul objet d'engager la procédure contradictoire préalable à la décision attaquée et se fonde sur des faits qui ne sont pas nécessairement retenus par cette dernière. Dans ces conditions, Mme B E épouse C, qui n'a pas été mise en mesure de connaître les motifs de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, est fondée à soutenir que cette dernière est insuffisamment motivée en fait.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 juillet 2021 doit être annulée.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B E épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressée présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt du 9 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse C, à Me Aydin et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

Mme Pellerin, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La rapporteure,

signé

C.Pellerin

La présidente,

signé

C. Galle La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.