Legislator Jurisprudence & Législation
2102492 Généré par l'IA

Departmental Council RSA Overpayment Recovery Challenge Inadmissibility

Numéro de cause 2102492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of two payment orders totaling over 7,500 euros issued by the departmental council for the recovery of alleged overpayments of the active solidarity income (RSA), arguing that the debt was unfounded because she did not live with her daughter's father and citing her precarious financial situation. The court rejected the petitions because, despite the fact that a direct legal challenge to an RSA recovery title does not strictly require a prior administrative appeal, the claimant failed to submit the mandatory administrative appeal to contest the merits of the calculated overpayment for either of the two recovery notices, rendering her claims challenging the underlying debt inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales; Departmental Council RSA Overpayment Recovery Challenge Inadmissibility: The court rejected the petitions because, despite the fact that a direct legal challenge to an RSA recovery title does not strictly require a prior administrative appeal, the claimant failed to submit the mandatory administrative appeal to contest the merits of the calculated overpayment for either of the two recovery notices, rendering her claims challenging the underlying debt inadmissible.

Mots-clés

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recouvrement de créances ordre de paiement révocation de crédit à la consommation validité de la reconnaissance de dette autorisation d'engager la poursuite recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appeals.

Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the requirement for a mandatory prior administrative appeal before filing a contentious appeal regarding RSA recovery.

Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

Cited as part of the legal basis concerning the enforceability of revenue titles, which is relevant to the admissibility issue discussed.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited for the designation of the judge deciding the case in a simplified procedure.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction phase of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102492 le 10 septembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 14259 émis le 13 juillet 2021 par le président du conseil départemental du Var pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 034,14 euros.

Elle soutient que :

- elle ne vit pas avec le père de sa fille ;

- la caisse d'allocations familiales (CAF) lui réclame des sommes injustifiées et chaque fois différentes, sans aucune preuve matérielle ;

- ses services n'ont pas procédé à des contrôles à domicile ;

- elle subit un préjudice moral ;

- sa situation financière est précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de Mme C n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102493 le 10 septembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 14252 émis le 13 juillet 2021 par le président du conseil département du Var pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 477,71 euros.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux précédemment énoncés sous la requête n° 2102492.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de Mme C n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par les présentes requêtes, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les avis des sommes à payer valant titres exécutoires n°s 14259 et 14252 émis le 13 juillet 2021 par le président du conseil départemental du Var pour recouvrer des indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant respectif de 6 034,14 euros et 1 477,71 euros.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées concernent la situation de la même requérante, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement.

Sur le titre exécutoire n°14259 du 13 juillet 2021 :

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ".

4. Il résulte des dispositions précitées que si l'exercice d'un recours contentieux dirigé contre un titre exécutoire émis en vue de procéder à la récupération d'un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonné à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours administratif préalable.

5. A l'appui de sa requête, Mme C conteste le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge, en soutenant qu'elle ne vit pas maritalement avec le père de sa fille, contrairement aux conclusions du rapport d'enquête des services de la caisse d'allocations familiales du Var. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait adressé un recours administratif préalable obligatoire pour contester l'indu de RSA référencé INL 002 d'un montant de 6 034,14 euros. Par suite, en l'absence d'un tel recours, la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu au soutien de conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire n° 14259 émis le 13 juillet 2021, ainsi que le fait valoir le département du Var.

6. Si la requérante invoque la précarité de sa situation financière, un tel moyen est, en l'espèce, inopérant.

Sur le titre exécutoire n°14252 du 13 juillet 2021 :

7. A l'appui de sa requête, Mme C conteste le bien-fondé de l'indu de RSA mis à sa charge, en soutenant qu'elle ne vit pas maritalement avec le père de sa fille, contrairement au rapport d'enquête des services de la caisse d'allocations familiales du Var. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait adressé un recours administratif préalable obligatoire pour contester l'indu de RSA référencé INK 001 d'un montant de 1 477,71 euros. Par suite, en l'absence d'un tel recours, et eu égard aux principes ci-dessus rappelés au point 4, la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu au soutien de conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire n° 14252 émis le 13 juillet 2021, ainsi que le fait valoir le département du Var.

8. Si la requérante invoque la précarité de sa situation financière, un tel moyen est, en l'espèce, inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées de Mme C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme C sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. BLa greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière

N°s 2102492, 2102493