Legislator Jurisprudence & Législation
2102492 Généré par l'IA

Inmate Property Seizure Not Subject to Judicial Review

Numéro de cause 2102492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul an implied decision by the detention center director refusing to return numerous seized items to an inmate's cell, with the inmate arguing the refusal lacked legal basis and violated internal regulations concerning cell safety and security. The court reasoned that the seizure and subsequent storage of the items in the inmate's locker, rather than outright deprivation of property, coupled with the fact that the measure primarily addressed cell clutter and fire risk while not significantly affecting the inmate's fundamental rights, classified the director's decision as a mere internal administrative measure that is not subject to judicial review via an appeal for excess of power, leading to the dismissal of the entire request as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate Property Seizure Not Subject to Judicial Review: The court reasoned that the seizure and subsequent storage of the items in the inmate's locker, rather than outright deprivation of property, coupled with the fact that the measure primarily addressed cell clutter and fire risk while not significantly affecting the inmate's fundamental rights, classified the director's decision as a mere internal administrative measure that is not subject to judicial review via an appeal for excess of power, leading to the dismissal of the entire request as inadmissible.

Mots-clés

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internement administratif contrôle juridictionnel réquisition de procéder à la saisie privation de droits droit au retour bien de stricte nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 6 of the reasoning as the basis for rejecting the costs claim in the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 6 of the reasoning as the basis for rejecting the costs claim (legal aid) in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. B D, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 19 mai 2021, par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de lui restituer un certain nombre d'objets saisis dans sa cellule ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de mettre à sa disposition en cellule les biens qui ont été illégalement saisis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. D soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la mesure litigieuse lui fait grief ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;

- la décision attaquée méconnait l'article 24 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors que le refus de mise à disposition en cellule des objets saisis n'est pas fondé sur un motif de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré 1er décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 mars 2021, le directeur du centre de détention de Joux-la-ville a décidé, d'une part, de saisir dans la cellule de M. D vingt-cinq boites d'allumettes, une imprimante, un lecteur de disquettes, deux petites enceintes, trois ventilateurs, une plaque à induction, un sac contenant cent-sept DVD, une prise péritel, un meuble fabriqué en allumettes, deux tondeuses à cheveux, deux lecteurs DVD, un poste de radiocassette et sa télécommande, une chemise plastique du Crédit Agricole, une lampe, une chaine hifi et un radioréveil et, d'autre part, de placer ces biens dans le vestiaire de l'intéressé.

2. Le 19 mars 2021, M. D a notamment demandé que les biens mentionnés au point 1 soient remis à sa disposition en cellule. Sa demande a été implicitement rejetée. M. D demande l'annulation de cette décision implicite.

3. Aux termes de l'article 5 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, applicable à la date de la décision attaquée : " () Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. / En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués à la personne détenue à sa sortie. Elle peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24 () ". Aux termes de l'article 24 du même règlement : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie () ". Par ailleurs, l'article 7 de ce règlement dispose que : " () II.- L'état général de la cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d'effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les personnels pénitentiaires procèdent, en l'absence de la personne détenue, à des fouilles fréquentes et minutieuses de la cellule. Les objets encombrant la cellule et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l'utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. La personne détenue peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24. / Les objets dont il est établi que la personne détenue n'est pas propriétaire peuvent lui être retirés afin, le cas échéant, d'être restitués à leur légitime propriétaire. / Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'obturer les portes et les passages, d'obstruer les œilletons et d'étendre son linge sur les barreaux des fenêtres () ".

4. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

5. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le lecteur de disquettes, vingt DVD sur la centaine saisie, trois boites d'allumettes, une rallonge électrique et un cordon d'alimentation pour PC ont été restitués à M. D à l'issue de la saisie. Ensuite, pour le reste des objets saisis, il ressort des pièces du dossier que le refus de les restituer en cellule est motivé par des considérations de sécurité, le désencombrement de la cellule de l'intéressé répondant à la nécessité de prévenir les risques d'incendie et de faciliter le travail des personnels de surveillance lors des fouilles de la cellule. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 3 que les objets saisis ont été consignés au vestiaire de M. D, de sorte qu'il n'a pas été privé de la propriété de ces objets dont il pourra reprendre possession à sa sortie du centre de détention de Joux-la-Ville. Enfin, le requérant a lui-même reconnu, dans le cadre de la procédure contradictoire, qu'il y avait beaucoup trop d'objets dans sa cellule et que de nombreux objets saisis étaient conservés uniquement pour avoir des pièces détachées. Dans ces conditions, la mesure en litige ne peut pas être regardée comme ayant aggravé les conditions de détention de l'intéressé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à son objet et à la faible importance de ses effets, la décision attaquée, qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux de M. D, constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas recevable à demander l'annulation de la mesure attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent dès lors être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- M. Blacher, premier conseiller,

- Mme Hunault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Le rapporteur,

S. ALe président,

L. Boissy

La greffière,

E. Herique

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier