CAF Activity Bonus Overpayment Remission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowances fund (CAF) refusing the total remission of an overpayment of activity bonus (€363.75) for the period of March to May 2020, which resulted from the inclusion of the spouse's unemployment benefits due to a computer malfunction. The court noted that, subsequent to the filing, the CAF had already granted a partial remission of €181.88, rendering that portion of the claim moot, and ruled that the remaining request for total remission was unfounded because, despite the applicant's undisputed good faith, she failed to provide documentation justifying a financial precarity severe enough to warrant an additional reduction beyond the 50% already conceded by the CAF.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; CAF Activity Bonus Overpayment Remission Refusal: The court noted that, subsequent to the filing, the CAF had already granted a partial remission of €181.88, rendering that portion of the claim moot, and ruled that the remaining request for total remission was unfounded because, despite the applicant's undisputed good faith, she failed to provide documentation justifying a financial precarity severe enough to warrant an additional reduction beyond the 50% already conceded by the CAF.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that it is unnecessary to rule on the part of the claim concerning the debt remitted.
Used to reject the remainder of Mrs. D's claim.
Cited as the legal basis for granting or refusing the remittance of the overpayment of the 'prime d'activité'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise d'une dette de prime d'activité de 363, 75 euros au titre de la période du 1er mars au 31 mai 2020.
Elle soutient que :
- lors de ses déclarations, elle a bien mentionné ses revenus et ceux de son conjoint ; dans le courrier du 18 février 2020, il lui a été précisé une erreur de communication avec les services de Pôle emploi et non une déclaration tardive comme cela lui a été reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 18 février 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a notifié à Mme D, un indu de prime d'activité (PPA) pour la période du 1er mars au 31 mai 2020, d'un montant de 363, 75 euros, au motif de la prise en compte des indemnités de chômage perçues par son mari, après qu'ait été constaté un dysfonctionnement informatique. A la suite du recours gracieux exercé le 23 février 2021 contre cette décision par la requérante, la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié la décision du 12 avril 2021, par laquelle la commission de recours amiable lui a refusé la remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2021.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 février 2022, postérieure à l'introduction de l'instance, la commission de recours amiable de la Gironde a accordé à Mme D la remise gracieuse de la dette de prime d'activité à hauteur de 181, 88 euros. La requête est, par suite, à hauteur de cette somme, relative à cet indu, devenue sans objet.
Sur la demande de remise totale de la dette :
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. La circonstance qu'un indu mis à la charge de la requérante soit imputable à une erreur de l'organisme gestionnaire ne saurait avoir pour effet ni de conférer à cette dernière, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, le droit de conserver les sommes indûment versées, ni de placer la CAF de la Gironde dans l'obligation de lui accorder une remise de dette. La bonne foi de Mme D n'est pas contestée par la CAF de la Gironde. L'indu de prime d'activité d'un montant initial de 363, 75 euros a fait l'objet d'une remise gracieuse de 50 %. En dépit de l'invitation à produire des pièces justificatives de sa situation adressée par le greffe le 22 février 2022 à la requérante, cette dernière ne verse au dossier aucun document de nature à justifier du montant de ses ressources et dépenses mensuelles. Dans ces conditions, compte tenu de la remise de dette déjà accordée, Mme D, qui ne démontre pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il serait impossible pour elle de procéder au remboursement du solde de sa dette, n'est pas fondée à demander que lui soit accordée une remise supplémentaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 181, 88 euros, relative à la dette de prime d'activité.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La magistrate désignée,
B. C La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,