Legislator Jurisprudence & Législation
2102490 Généré par l'IA

Annulment of Weapon Surrender Order Based on Stale Criminal Record

Numéro de cause 2102490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne annulled a prefectoral order requiring an individual to surrender all weapons and prohibiting future acquisition or possession, along with the subsequent rejection of the administrative appeal. The court reasoned that while the individual had past convictions for various offenses between 2004 and 2019, including violence and driving infractions, these incidents were either too old, insufficiently grave, or insufficiently proven to constitute a current threat to public order or personal safety warranting such a severe measure under the relevant security code provisions, especially since the individual had no recorded issues since 2019. Consequently, the court also ordered the removal of the individual's name from the national file of persons prohibited from acquiring or possessing arms and awarded costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, Article 2, Article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, Article 3; Annulment of Weapon Surrender Order Based on Stale Criminal Record: The court reasoned that while the individual had past convictions for various offenses between 2004 and 2019, including violence and driving infractions, these incidents were either too old, insufficiently grave, or insufficiently proven to constitute a current threat to public order or personal safety warranting such a severe measure under the relevant security code provisions, especially since the individual had no recorded issues since 2019. Consequently, the court also ordered the removal of the individual's name from the national file of persons prohibited from acquiring or possessing arms and awarded costs to the petitioner.

Mots-clés

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arme personnelle casier judiciaire infraction à la loi sur les armes éloignement menace en droit pénal restitution de documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order to annul the administrative decision based on the reasoning in the preceding considerations.

Article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure

Although cited in the reasoning for annulment, it is the substantive provision upon which the original administrative act was based, and its incorrect application led to the annulment in Article 1.

Article 2

This article orders the prefecture to delete the inscription from the national file, which is a direct consequence of the annulment.

Article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure

Cited in Article 7 of the reasoning (which justifies Article 2 of the dispositive) as the basis for the national file whose deletion is ordered.

Article 3

This article imposes costs on the State based on the cited procedural provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 25 avril 2022, M. B C, représenté par Me Aymard de La Ferté-Sénectère, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, a inscrit cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation du permis de chasser en lui faisant obligation de remettre ce document, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de retirer son inscription au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral du 20 mai 2021 est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas fait l'objet d'une condamnation au titre d'une des infractions mentionnées par l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;

- son comportement ne fait pas craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ;

- les infractions qui lui sont reprochés pour justifier la décision attaquée sont sans lien avec le risque que présente la détention d'une arme ou présentent un caractère d'ancienneté.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier 2022 et 8 août 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A F,

- les conclusions de Mme E de Laporte, rapporteure publique,

- les observations de Me de La Ferté-Sénectère, représentant M. C, et de M. D, représentant le préfet de la Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 mai 2021, le préfet de la Marne, sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, a ordonné à M. C de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, a inscrit cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation du permis de chasser en lui faisant obligation de remettre ce document. Par un courrier du 17 juillet 2021, M. C a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. " Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que le préfet de la Marne, pour ordonner à M. C de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession, a relevé que celui-ci avait commis plusieurs infractions pénales de nature diverse entre 2004 et 2019. Toutefois, si le requérant ne conteste pas avoir été l'auteur de dégradations volontaires en 2004 et de violences volontaires aggravées en 2006 et 2009, de telles infractions présentent, nonobstant leur gravité, un caractère d'ancienneté au regard de la date d'édiction de la décision en litige. En deuxième lieu, le requérant conteste, de manière circonstanciée, avoir commis des violences en réunion en 2016 et fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation à ce titre. Le préfet de la Marne se borne à se prévaloir des informations consignées dans le traitement des antécédents judiciaires, sans apporter aucun élément de nature à établir la matérialité de cette infraction. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la dégradation volontaire commise par M. C en 2019 consistait en un dommage léger porté au robinet d'un particulier et qu'elle a fait l'objet d'un simple rappel à la loi prononcé par un officier de police judiciaire. Enfin, en quatrième et dernier lieu, les infractions restantes, qui sont de nature routière, consistent toutes dans la conduite d'un véhicule sans permis en 2014, 2017, 2018 et 2019, à l'exception d'une infraction pour conduite en état d'ivresse en 2019 qui, toutefois, présente un caractère isolé. Ainsi, et pour regrettable que soit l'ensemble de ces infractions, les éléments précités, alors que l'intéressé ne s'est pas signalé auprès des forces de l'ordre depuis 2019, sont soit trop anciens, soit d'une gravité insuffisante pour admettre que le comportement de M. C constituerait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public et la sécurité des personnes. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en lui ordonnant de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession, a fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, que l'arrêté préfectoral du 20 mai 2021 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. C.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. D'une part, l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, qui est compris dans la même sous-section que l'article L. 312-11 sur le fondement duquel la décision en litige a été prise, prévoit que : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. () ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / () Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. " Aux termes de l'article R. 312-77 du même code : " Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (service central des armes). Il est dénommé : "Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes' (FINIADA). () ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-79 du même code : " Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes : / () 2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. "

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de procéder à la radiation de M. C du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et sur lequel il a été inscrit par la décision préfectorale du 20 mai 2021 dont l'annulation a été prononcée au point 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de faire procéder à cette radiation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 20 mai 2021 et la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. C sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l'effacement de toute mention concernant M. C portée au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,

M. Clemmy Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

C. F

Le président,

O. NIZET

La greffière,

N. MASSON