Ministerial Decision Annulment for Naturalization Refusal Based on Minor Child's Foreign Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision that rejected her naturalization application, which had previously been postponed by a prefectural decision, arguing the rejection was based on a manifest error of assessment regarding her professional integration and family ties in France, particularly contesting the reliance on her minor daughter residing abroad while the father held sole parental authority. The court dismissed the claim against the prefectural decision as inadmissible because the subsequent ministerial rejection constituted a mandatory prerequisite that replaced the initial administrative act, and ultimately upheld the ministerial rejection, reasoning that the applicant failed to demonstrate that the ministry erred in considering the continued residence of her minor child abroad as a factor against establishing all of her family ties permanently in France, rendering her personal and professional integration irrelevant to the validity of the ground relied upon for the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Ministerial Decision Annulment for Naturalization Refusal Based on Minor Child's Foreign Residence: The court dismissed the claim against the prefectural decision as inadmissible because the subsequent ministerial rejection constituted a mandatory prerequisite that replaced the initial administrative act, and ultimately upheld the ministerial rejection, reasoning that the applicant failed to demonstrate that the ministry erred in considering the continued residence of her minor child abroad as a factor against establishing all of her family ties permanently in France, rendering her personal and professional integration irrelevant to the validity of the ground relied upon for the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's entire claim.
This provision governs the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2021 et le 28 août 2022, Mme A B, représentée par Me Meplain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué une décision de rejet à la décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 septembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales en France ;
- c'est à tort que le ministre lui a, pour prononcer le refus litigieux, opposé la présence au Mali de sa fille mineure, le père de cette dernière exerçant seul l'autorité parentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 12 avril 1990, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-et-Marne qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 8 septembre 2020. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a, le 8 décembre 2020, substitué à cette décision une décision de rejet de sa requête. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne :
2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme B s'est substituée à la décision préfectorale du 8 septembre 2020. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de Mme B doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 8 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la localisation du centre des intérêts familiaux et matériels du postulant à la date à laquelle il est statué sur sa demande.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'enfant mineure de l'intéressée résidant à l'étranger, cette dernière ne peut être regardée comme ayant établi en France, de manière pérenne, l'ensemble de ses attaches familiales.
5. Il ressort des pièces du dossier que la première fille de Mme B, née en 2004 et mineure à la date de la décision attaquée, résidait au Mali. La seule production de l'acte aux fins de modification de l'exercice de l'autorité parentale par lequel Mme B a assigné, le 19 août 2019, le père de cette enfant à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bamako, ne permet pas d'établir que la requérante n'exerçait plus son autorité parentale sur l'enfant à cette date. En conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif cité au point 4 pour rejeter sa demande de naturalisation. En outre, la circonstance que la requérante serait bien intégrée personnellement et professionnellement en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière