Legislator Jurisprudence & Législation
2102484 Généré par l'IA

Hospital Employee Vaccination Suspension vs. Sick Leave Remuneration

Numéro de cause 2102484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee of a public hospital sought the annulment of a decision suspending her without pay, effective from the date of the decision, due to non-compliance with the COVID-19 vaccination mandate, arguing this suspension could not take effect while she was on sick leave, during which she retained partial remuneration rights. The court reasoned that while the suspension based on the vaccination obligation could not legally take effect before the sick leave ended, the sick leave pay provisions, which aim to compensate for lost salary, cannot result in the employee receiving greater remuneration than she would have had if she were not on sick leave. Since the employee was prohibited from working due to the vaccination mandate, she would have been suspended without pay had she not been on sick leave; therefore, continuing sick pay during the suspension period would grant her greater rights, meaning the original suspension decision, despite the subsequent sick leave, was not legally flawed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Employee Vaccination Suspension vs. Sick Leave Remuneration: The court reasoned that while the suspension based on the vaccination obligation could not legally take effect before the sick leave ended, the sick leave pay provisions, which aim to compensate for lost salary, cannot result in the employee receiving greater remuneration than she would have had if she were not on sick leave. Since the employee was prohibited from working due to the vaccination mandate, she would have been suspended without pay had she not been on sick leave; therefore, continuing sick pay during the suspension period would grant her greater rights, meaning the original suspension decision, despite the subsequent sick leave, was not legally flawed.

Mots-clés

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congé de maladie délai de suspension rémunération du travail droit au travail maladie et maternité obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's claim based on the findings in the preceding considerations.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claim for costs under this article was rejected because her main claim was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter de cette même date et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Troyes de procéder à sa réintégration avec toutes conséquences de droit et au versement de sa rémunération à laquelle elle peut prétendre pendant la période d'arrêt de maladie jusqu'à complet rétablissement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son employeur ne pouvait la priver de sa rémunération durant la période où elle a été placée en congé de maladie du 9 octobre 2021 au 7 février 2022.

Le centre hospitalier de Troyes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a confirmé, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le maintien de ses conclusions par un courrier enregistré le 26 novembre 2021.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2022 par une ordonnance du 3 août précédent.

Vu

- l'ordonnance n° 2102485 du 17 novembre 2021 du juge des référés du tribunal ;

- l'ordonnance n° 2102723 du 13 décembre 2021 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, qui appartient au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, travaille au sein du centre hospitalier de Troyes (CHT) depuis le 1er décembre 2005. Par une décision du 15 septembre 2021, son directeur a suspendu l'intéressée de ses fonctions sans traitement, à compter de cette même date et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination valide. Par deux ordonnances des 17 novembre et 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de suspension de cette décision. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".

3. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 41 de loi du 9 janvier 1986 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié.

5. Mme B soutient que son employeur ne pouvait la priver de rémunération pendant la durée de son congé de maladie. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne produit aucun élément permettant d'établir que sa situation serait en conformité avec les dispositions des articles 12 ou 13 de la loi du 5 août 2021, a été placée en congé de maladie postérieurement à l'entrée en vigueur de la décision en litige. Si Mme B n'avait pas été placée en congé de maladie, elle n'aurait donc pu, en tout état de cause, percevoir son traitement en raison de l'interdiction d'exercer son activité imposée par ces dispositions et de la suspension de fonction sans rémunération que son employeur était tenu de prononcer à son égard en application du III de l'article 14 de cette même loi, faute pour cette dernière d'avoir expressément prévu d'autres possibilités que celle consistant à utiliser des jours de congés payés ainsi qu'en dispose ce III. Or, le versement d'une rémunération au titre de son congé de maladie aurait pour effet, en méconnaissance de la règle ci-dessus énoncée, de lui accorder des droits supérieurs à ceux auxquels elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas bénéficié d'un tel congé. Dans ces conditions, aussi justifié médicalement que puisse être l'arrêt de travail prescrit et alors qu'il était loisible à la requérante de solliciter l'abrogation de la mesure de suspension pour la durée du congé de maladie débuté le 9 octobre 2021, la décision en litige suspendant Mme B de ses fonctions et de toute rémunération correspondante en dépit de son placement postérieur en congé de maladie n'est pas entachée d'une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 du directeur du CHT. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Troyes.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme de Laporte, première conseillère,

M. Maleyre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

P. H. MALEYRELe président,

signé

P. CRISTILLE

Le greffier,

signé

A. PICOT