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2102483 Généré par l'IA

Agricultural Company VAT Fraud Penalty Dispute

Numéro de cause 2102483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The agricultural company disputed 80% penalties for fraudulent maneuvers applied to VAT reassessments for 2016-2018, arguing a fictive invoice used for tax reduction and subsidy purposes was the fault of its accountant, not intentional fraud. The court rejected the claim, finding that the evidence, including the fact that funds related to the fictive invoice were paid into the personal accounts of the invoicing company's manager and majority shareholder, demonstrated a deliberately orchestrated scheme to evade tax, thus justifying the application of the fraudulent maneuver penalties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Agricultural Company VAT Fraud Penalty Dispute: The court rejected the claim, finding that the evidence, including the fact that funds related to the fictive invoice were paid into the personal accounts of the invoicing company's manager and majority shareholder, demonstrated a deliberately orchestrated scheme to evade tax, thus justifying the application of the fraudulent maneuver penalties.

Mots-clés

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escroquerie fiscale rappel de taxe sur la valeur ajoutée allocation d'exploitation actionnaire créance contestée infraction commise dans une entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the claim, confirming the penalty assessment that was challenged.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 11 août 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) C - Domaine de Cantarelle, agissant par sa représentante légale et représentée par Me Hazzan, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge intégrale des pénalités au taux de 80 % pour manœuvres frauduleuses qui ont assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;

2°) subsidiairement, de prononcer la décharge partielle de ces pénalités en y substituant les pénalités pour manquement délibéré au taux de 40 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'indique l'administration, elle n'était pas l'émetteur mais le destinataire de la facture fictive dont l'établissement lui est reproché ;

- c'est bien la dirigeante de la SCEA qui a accompli la démarche de restitution de la subvention accordée par France Agrimer, lequel établissement ne lui a jamais reproché aucune fraude ;

- si, effectivement cette facture a permis de majorer le montant de la TVA déductible et de minorer celui de la plus-value taxable, il n'y a là aucun élément intentionnel lui conférant le caractère de manœuvre frauduleuse ; le seul usage délibéré de cette facture l'a été pour solliciter une subvention ;

- au pire, la comptabilisation de cette facture revêtirait le caractère d'un manquement délibéré mais non d'une manœuvre frauduleuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hazzan pour la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA C, Domaine de Cantarelle, exploitante d'un domaine viticole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 à 2018, à l'issue de laquelle diverses rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices agricoles lui ont été notifiées. Par la présente requête, elle conteste ces dernières en tant seulement qu'elles ont été assorties de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par le c. de l'article 1729 du code général des impôts.

2. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification, le service a constaté que la société requérante, qui avait, en 2016, fait procéder à la construction d'un hangar, a enregistré en comptabilité ces travaux pour un montant de 953 824,51 euros comme effectués par la société Maçonnerie Provence Tradition à laquelle ils auraient également été payés. La requérante qui avait produit une facture datée du 5 juillet 2016 pour en justifier, a cependant indiqué, qu'en réalité, ces travaux avaient été réalisés par les entreprises Cance et Dem'métal pour des prestations différentes de celles figurant sur la facture de la société Maçonnerie Provence Tradition. L'exercice, par l'administration, de son droit de communication auprès de ces trois entreprises a ainsi permis d'établir le caractère fictif de la facture de la société Maçonnerie Provence Tradition, laquelle a indiqué au cours de la vérification n'avoir jamais émis ni adressé cette facture mais avoir uniquement établi un devis et une facture pro-forma pour des travaux qui n'avaient jamais été réalisés.

3. La société requérante qui avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée relative à cette facture s'est ainsi vu notifier la rectification correspondante, qu'elle ne conteste pas, l'administration ayant en revanche admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations fournies et facturées par les entreprises Cance et Dem'métal.

4. Parallèlement, lors de la cession de ses actifs, la société requérante a déduit du calcul de la plus-value de cession, un montant de travaux de 794 853,76 euros alors que le total des factures émises par les entreprises Cance et Dem'métal ne s'élevait qu'à 212 000 euros hors taxes. La société s'est, par conséquent, également vu notifier une rectification en matière d'impôt sur les sociétés résultant de la réévaluation du montant de la plus-value de cession, qu'elle ne conteste pas davantage.

5. Les rectifications de droits ont été assorties de la pénalité pour manœuvres frauduleuses laquelle est, ainsi, seule contestée.

6. Les pénalités pour manœuvres frauduleuses prévues au c. de l'article 1729 du code général des impôts ont pour objectif de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration. En vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration.

7. Pour établir les manœuvres frauduleuses reprochées, l'administration a retenu le fait que la facture en cause, qui ne correspondait à aucune prestation réellement fournie, avait, un caractère fictif et a non seulement permis à la société requérante de minorer ses résultats imposables et la taxe sur la valeur ajoutée due, mais également de débloquer le paiement d'une subvention de l'établissement France-Agrimer pour les travaux de construction du hangar. Si la société requérante soutient qu'elle n'est pas à l'origine de l'établissement de cette facture et se prévaut de l'erreur commise par son comptable, elle ne conteste formellement ni les allégations de la société Maçonnerie Provence Tradition ni le fait que les mouvements de fonds destinés à solder le montant de cette facture ont été opérés en direction des comptes personnels, bancaires ou d'associés, de M. B, gérant de la société Maçonnerie Provence Tradition et de

M. C, son associé majoritaire. Par ailleurs, si la requérante indique qu'elle aurait elle-même pris l'initiative de restituer la subvention obtenue de France-Agrimer, elle ne conteste pas davantage que cette restitution n'était pas liée à la facturation des travaux mais résultait de ce que l'opération dans son ensemble n'était pas éligible à la subvention de France-Agrimer. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme contestant utilement les éléments retenus par le service, démontrant qu'un montage avait été volontairement et intentionnellement élaboré aux fins de se soustraire à l'impôt. C'est ainsi, à bon droit, que les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont été appliquées aux rectifications notifiées. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin de décharge de ces pénalités doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA C Domaine de Cantarelle est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole C Domaine de Cantarelle et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bernabeu, présidente,

M. Sportelli, premier conseiller

Mme A, magistrate honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

D. A

La présidente,

Signé

M. BERNABEU

La greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2102483