Claimant v. Prefectural Agent on Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural agent's decision from March 12, 2021, refusing to register their application for a residence permit, arguing the refusal was issued by an incompetent authority, lacked proper motivation, and lacked legal basis. The court rejected the administrative authority's defense that the matter was moot because a residence permit was subsequently issued, finding that the initial refusal had produced legal effects, and ruled that the registration of a complete application for a residence permit falls exclusively under the authority of the department's prefect, meaning the refusal by a service agent constituted an abuse of power due to incompetence, leading to the annulment of the refusal decision, while denying the claimant's requests for mandatory injunctions and the costs of litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefectural Agent on Residence Permit Refusal: The court rejected the administrative authority's defense that the matter was moot because a residence permit was subsequently issued, finding that the initial refusal had produced legal effects, and ruled that the registration of a complete application for a residence permit falls exclusively under the authority of the department's prefect, meaning the refusal by a service agent constituted an abuse of power due to incompetence, leading to the annulment of the refusal decision, while denying the claimant's requests for mandatory injunctions and the costs of litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the administrative decision regarding the refusal to register the application for a residence permit.
This article established the legal basis for the court's finding that the refusal was made by an incompetent authority (reasoning point 3), leading to the annulment in Article 1.
This article was cited in the request (point 3 of the prayer for relief) regarding the awarding of costs, but the court decided not to apply it in the final order (Article 5 of the reasoning and Article 2 of the operative part).
This article was cited in the request (point 3 of the prayer for relief) regarding the awarding of costs under the Legal Aid Act, but the court decided not to apply it in the final order (Article 5 of the reasoning and Article 2 of the operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. C A B, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2021 par laquelle un agent du service de la préfecture de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande dans le délai de 2 jours à compter de la date de notification du jugement, de lui en délivrer un récépissé et de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de cet enregistrement, le tout sous astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus contesté émane d'une autorité incompétente ;
- il n'est pas motivé ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il méconnaît le 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'en cours d'instance il a, après enregistrement de la demande de M. A B, délivré à l'intéressé une carte de séjour valable une année, du 18 mai 2021 au 17 mai 2022.
Le mémoire présenté par M. A B, enregistré le 22 juillet 2021, par lequel il soutient que la requête n'a pas perdu son objet, n'a pas été communiqué.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 10 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
1. Le refus en litige, quoiqu'abrogé en cours d'instance, a produit des effets juridiques. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'instruction des demandes de titre de séjour relève de la seule compétence du préfet du département dans lequel le demandeur a sa résidence. Par suite, dès lors qu'un étranger présente une demande complète, les services de la préfecture ne disposent pas du pouvoir d'en refuser l'enregistrement, faisant ainsi obstacle à son instruction par le préfet. En l'espèce, le caractère complet de la demande présentée par M. A B n'est pas contesté. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le refus d'enregistrement en litige, décidé par un des agents des services de la préfecture de l'Isère, est entaché d'incompétence. Il y a donc lieu d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. La demande de M. A B ayant été enregistrée en cours d'instance, l'annulation prononcée au point 3 n'appelle aucune mesure d'injonction.
Sur les frais du litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2021 par laquelle un agent du service de la préfecture de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102482