Legislator Jurisprudence & Législation
2102480 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration: Recovery of Overpayments Following Claimed Separation

Numéro de cause 2102480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of decisions recovering an overpayment of a year-end exceptional bonus (€792.74) and family housing allowance (€18,439), arguing she had separated from her partner on June 3, 2018. The court joined the two related cases, rejected the opposing party's arguments regarding inadmissibility based on failure to produce the initial decision, and ruled that the evidence, including proof of the former partner's residence abroad and lack of shared financial management to establish a stable cohabitation, did not sufficiently prove a continuing conjugal life after the claimed separation date. Consequently, the court annulled the decisions ordering repayment and discharged the petitioner from the obligation to reimburse the overpayments, finding her claim of separation from the effective date valid.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Administration: Recovery of Overpayments Following Claimed Separation: The court joined the two related cases, rejected the opposing party's arguments regarding inadmissibility based on failure to produce the initial decision, and ruled that the evidence, including proof of the former partner's residence abroad and lack of shared financial management to establish a stable cohabitation, did not sufficiently prove a continuing conjugal life after the claimed separation date. Consequently, the court annulled the decisions ordering repayment and discharged the petitioner from the obligation to reimburse the overpayments, finding her claim of separation from the effective date valid.

Mots-clés

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administration des finances allocation familiale procédure en annulation perception indue d'indemnités de chômage date de début du droit condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the decisions of July 16, 2021, and September 24, 2021.

Article 2

The court ordered that the appellant be discharged from the obligation to reimburse the overpayments of the year-end exceptional bonus and family housing allowance.

Article 3

The court ordered the notification of the judgment to the parties.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the CAF's objection regarding the inadmissibility due to non-production of the challenged act.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the instruction since the parties were absent or unrepresented at the public hearing.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n° 2102480 et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2021,

28 mars 2022, 18 avril 2024, et 7 mai 2024, Mme A C, représentée par la SCP Lejeune - Thierry, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 portant rejet du recours administratif formé contre la décision en récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année dont le montant s'élève à 792,74 euros.

Elle soutient que :

- la décision en litige n'est pas fondée, dès lors qu'elle est séparée de son ancien compagnon depuis le 3 juin 2018 ;

- elle est sans ressources pour subvenir à ses besoins élémentaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2023 et 7 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube, représentée par Me Colomes, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut pour Mme C de produire la décision attaquée ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par celle-ci ne sont pas fondés.

Le département des Ardennes a présenté des observations, enregistrées le 17 mai 2024.

La procédure a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes qui n'a produit aucune observation.

II. Par une requête n° 2102481 et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2021,

28 mars 2022, 18 avril 2024, et 7 mai 2024, Mme A C, représentée par la SCP Lejeune - Thierry, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 portant rejet du recours administratif préalable formé contre la décision en récupération d'un indu de d'allocation de logement familiale dont le montant s'élève à 18 439 euros.

Elle soutient que :

- la décision en litige n'est pas fondée, dès lors qu'elle est séparée de son ancien compagnon depuis le 3 juin 2018 ;

- elle est sans ressources pour subvenir à ses besoins élémentaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2022, 13 mai 2022 et 7 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube, représentée par Me Colomes, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut pour Mme C de produire la décision attaquée ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par celle-ci ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;

- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à

l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par les présentes requêtes, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions du 24 septembre 2021 portant rejet du recours administratif qu'elle a formé à l'égard, d'une part, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2018 et 2019 mis à sa charge pour un montant de 792,74 euros et, d'autre part, d'un indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge pour un montant de 18 439 euros, ainsi que de la décharger de l'obligation de rembourser ces indus.

2. Les requêtes n° 2102480 et n° 2102481, présentées pour Mme C, concernent la situation d'un même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'étendue du litige :

3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

4. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas des décrets des 14 décembre 2018 et 10 décembre 2019 susvisés qui instituent la prime exceptionnelle de fin d'année respectivement pour les années 2018 et 2019, que la décision de récupération de l'indu de cette prime devrait faire l'objet d'un recours administratif préalable à défaut duquel l'intéressé serait irrecevable à saisir le juge pour la contester. Ainsi, dans le cas où l'intéressé forme un recours administratif contre une telle décision, ainsi qu'il en a le loisir, la décision rejetant ce recours ne se substitue pas à la décision initiale.

5. Il résulte de l'instruction que le recours administratif formé par Mme C contre la décision du 16 juillet 2021 lui réclamant le remboursement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2018 et 2019 a donné lieu, le 24 septembre 2021, à une décision de rejet qui, compte tenu de la nature de ce recours, ne s'est pas substituée à la décision initiale. Si Mme C, dans sa requête n° 2102480, demande seulement l'annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux, elle doit être regardée, eu égard à ce qui a été dit au point 3, comme demandant également l'annulation de la décision initiale du 16 juillet 2021, en tant que celle-ci met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Aube :

6. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () ".

7. Mme C a joint aux requêtes susvisées les décisions dont elle demande l'annulation et, au regard des écritures présentées par celle-ci, la caisse d'allocations familiales de l'Aube était à même d'identifier sans ambiguïté ces décisions. Ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que chacune des requêtes susvisées aurait été introduite en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et, par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la caisse d'allocations familiales de l'Aube doit être écartée.

Sur le bien-fondé des indus en litige :

8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement familiale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

9. Pour le bénéfice de l'allocation de logement familiale et du revenu de solidarité active, auquel est corrélé la prime exceptionnelle de fin d'année, le foyer à partir duquel sont pris en considération les ressources du bénéficiaire s'entend de celui-ci, ainsi que, le cas échéant, et notamment, de son concubin. Pour l'application des dispositions réglementaires qui régissent l'attribution de chacune de ces deux prestations, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

10. Il résulte de l'instruction que les indus en litige dont le remboursement est réclamé par la caisse d'allocations familiales de l'Aube trouvent leur origine dans la circonstance que Mme C se serait séparée de son concubin non pas le 3 juin 2018 comme elle l'a déclarée, mais le 15 avril 2021, cette date correspondant à la fermeture de leur compte joint et au déménagement de Mme C D) vers Chavanges (Aube). Cette conclusion repose sur des éléments réunis dans un rapport d'enquête réalisé le 12 juillet 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Ardennes et dont il ressort que Mme C et son concubin sont couverts par le même contrat d'assurance de responsabilité civile, qu'elle a réglé l'assurance automobile de ce dernier et le contrôle technique en

novembre 2020 et lui a adressé un virement bancaire de 91 euros, qu'elle a alimenté le compte bancaire de son concubin afin de lui permettre de régler les cotisations y afférentes et, enfin, qu'elle n'a jamais réclamé auprès de celui-ci une pension alimentaire pour les deux enfants en faveur desquels il a effectué une reconnaissance de paternité. Toutefois, Mme C produit des éléments circonstanciés établissant que le concubin dont elle se dit séparé depuis le

3 juin 2018 a été hébergé à titre gratuit en Belgique du 9 juin 2018 à mars 2019 inclus et qu'il a exercé, ne fût-ce que de manière intermittente, une activité professionnelle à Zottegem en Belgique. À cet égard, les fiches de paie produites par la requérante pour les mois d'octobre 2019 et de janvier à juillet 2020 révèlent que le domicile de son ancien concubin était situé à Zottegem. En outre, Mme C justifie de manière crédible la raison pour laquelle elle a réglé l'assurance automobile et le contrôle technique de son ancien concubin, ce par l'intermédiaire d'un virement effectué par le frère de celui-ci. Enfin, les circonstances singulières dans lesquelles Mme C s'est séparée de son ancien concubin et l'absence de démarches effectuées en vue d'obtenir le versement d'une pension alimentaire au titre des deux enfants qu'ils ont eu ensemble ne sont pas à elles seules suffisantes pour en déduire qu'ils auraient conservé une vie de couple stable et continue. En ce sens, le rapport d'enquête précité, nonobstant une adresse commune qui a été conservée pour certaines factures et des taxes d'habitation, n'a pas révélé des mouvements bancaires attestant de la réalité d'une communauté de vie. Ainsi, les seuls éléments produits au dossier ne constituent pas un faisceau d'indices concordants desquels il pourrait se déduire avec suffisamment de certitude que Mme C et son ancien concubin mettraient en commun leurs ressources et leurs charges et dont il résulterait que ces derniers devraient être regardés comme ayant conservés, l'un à l'égard de l'autre, la qualité de concubin. Cette appréciation est d'ailleurs concordante avec ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Troyes dans un jugement du 12 mai 2023 rendu à propos d'indus de prestations d'aide sociale réclamés par la caisse d'allocations familiales de l'Aube pour le même motif que les indus présentement en litige. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle est séparée de son concubin depuis le 3 juin 2018.

11. Il résulte tout de ce qui précède que la décision de 16 juillet 2021, en tant qu'elle met à la charge de Mme C un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, ainsi que celle du 24 septembre 2021, en tant qu'elle rejette, d'une part, le recours gracieux formé contre cette dernière décision et, d'autre part, le recours administratif préalable formé contre la décision portant récupération d'un indu d'allocation de logement familiale doivent être annulées. Par voie de conséquence, Mme C doit être déchargée de l'obligation de rembourser les indus correspondants.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 16 juillet 2021 et 24 septembre 2021 sont annulées.

Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de rembourser les indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2018 et 2019 et d'allocation de logement familiale mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de l'Aube.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales de l'Aube et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie pour information en est adressée au département des Ardennes et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BLe greffier,

Signé

A. PICOT

Nos 2102480, 2102481