Property Tax Exemption Denial for Newly Acquired and Renovating Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought discharge from property tax for the year 2020, claiming the property, acquired just before the tax year and immediately subject to renovation for rental purposes, was vacant and met the statutory conditions for exemption. The court rejected the request, reasoning that while the vacancy might be involuntary and lengthy, the exemption under the relevant tax code applies only to properties "normally intended for rental" that become vacant, and because the property was undergoing initial work post-acquisition and was not yet offered for rent, it did not fall within the scope of the exemption, rendering the other conditions irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts; Property Tax Exemption Denial for Newly Acquired and Renovating Property: The court rejected the request, reasoning that while the vacancy might be involuntary and lengthy, the exemption under the relevant tax code applies only to properties "normally intended for rental" that become vacant, and because the property was undergoing initial work post-acquisition and was not yet offered for rent, it did not fall within the scope of the exemption, rendering the other conditions irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions for property tax relief due to vacancy, which was the core subject of the dispute regarding the applicant's claim.
Cited to establish the authority of the designated Vice-President to rule on the case by simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. A B demande au tribunal la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de La Houssaye-en-Brie.
Il soutient que :
- le bien imposé est vacant depuis son achat, le 27 décembre 2019, en raison de travaux destinés à le rendre propre à la location ;
- il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une exonération de taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison d'un bien qu'il a acquis le 17 décembre 2019 sur le territoire de la commune de La Houssaye-en-Brie. Par réclamation du 19 novembre 2020, il a demandé au directeur du service des impôts des particuliers de Coulommiers le dégrèvement de cette imposition. Sa réclamation ayant été rejetée le 1er fait valoir 2021, par la présente requête, il demande la décharge de cette cotisation.
2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location () à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ".
3. Au cas particulier, il est constant que M. B a acquis le bien imposé le 27 décembre 2019 et a entrepris immédiatement des travaux pour le rendre propre à la location. Il s'ensuit que ce bien, qui n'était pas offert à la location, n'entre pas dans le champ de l'exonération visée au I de l'article 1389 du code général des impôts, la circonstance que M. B remplirait par ailleurs les trois conditions visées au second alinéa de ces mêmes dispositions étant sur ce point inopérante. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale l'a assujetti à l'imposition en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un bien dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de La Houssaye-en-Brie. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La vice-présidente désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,