Legislator Jurisprudence & Législation
2102466 Généré par l'IA

VAT Assessment on Property Sale and Building Plot Definition

Numéro de cause 2102466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company challenged an assessment for Value Added Tax on the January 2019 sale of a property complex, arguing the transfer of land with existing buildings, despite the buildings being partly dilapidated, did not constitute the sale of a "building plot" under national law, nor was it linked to other services to form a single operation under EU directives. The court agreed, ruling that the delivery of land supporting existing buildings cannot be characterized as the delivery of a building plot if the transaction is economically independent, leading to the full discharge of the VAT assessment and associated penalties; however, the court declared itself incompetent to rule on the request to lift the provisional judicial mortgage, as challenges regarding the form of collection procedures fall under the jurisdiction of the execution judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 257 du code général des impôts, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 261 du code général des impôts, article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; VAT Assessment on Property Sale and Building Plot Definition: The court agreed, ruling that the delivery of land supporting existing buildings cannot be characterized as the delivery of a building plot if the transaction is economically independent, leading to the full discharge of the VAT assessment and associated penalties; however, the court declared itself incompetent to rule on the request to lift the provisional judicial mortgage, as challenges regarding the form of collection procedures fall under the jurisdiction of the execution judge.

Mots-clés

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taxation de la TVA propriété foncière estimation fiscale immobilière terrain à bâtir valeur ajoutée valeur des ventes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 257 du code général des impôts

This article, in conjunction with Article 261 of the CGI, was used to determine the scope of VAT application regarding the transfer of land, which ultimately led to the annulment of the tax assessment.

Article 261 du code général des impôts

This article defines transactions exempt from VAT, and its interpretation formed the basis for granting the discharge concerning the VAT assessment.

Article L. 281 du livre des procédures fiscales

This provision was used to declare the administrative court incompetent to rule on the conclusions seeking the lifting of the judicial mortgage.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum to the company regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, la société à responsabilité limitée Monogram, représentée par Me Piccerelle, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois de janvier 2019 pour un montant total de 394 887 euros ;

2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de donner mainlevée, à ses frais, de l'inscription hypothécaire légale et judiciaire provisoire du 15 avril 2021 après du service de la publicité foncière de Grasse 1 pour une somme de 487 467 euros ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cession litigieuse ne portait pas sur un terrain à bâtir et n'entre pas dans le champ du 1° du 2 de l'article 257 du code général des impôts ;

- elle n'entre pas davantage dans le champ du 2° du 2 de l'article 257 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer, conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que :

- elle a, en cours d'instance, accordé un dégrèvement d'un montant de 8 387 euros correspondant à une partie des intérêts de retard mis à la charge de la requérante ;

- aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.

Par courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions présentées par la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor.

Des observations ont été présentées sur le moyen d'ordre public, enregistrées le 28 décembre 2023 pour l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer et le 9 janvier 2024 pour la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Monogram, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis en 2018 un ensemble immobilier situé sur l'île de Chatou, dans la commune de Chatou (Yvelines) qu'elle a revendu le 30 janvier 2019. L'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée à la cession et a, en conséquence, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, mis un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à la charge de la société Monogram au titre du mois de janvier 2019. Par la présente requête, la société demande la décharge de cette imposition, en droits et pénalités.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 2 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer, a prononcé un dégrèvement partiel des intérêts de retard grevant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante au titre du mois de janvier 2019, à concurrence de 8 387 euros. Les conclusions de la requête sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 5. (Opérations immobilières) : 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ; 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans () ". Et aux termes de l'article 257 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () 2. Sont considérés : 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme () ".

4. La Cour de justice de l'Union européenne, dans une décision du 4 septembre 2019, C-71/18, a dit pour droit que l'article 12, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphes 2 et 3, ainsi que l'article 135, paragraphe 1, sous j) et k), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu'une opération de livraison d'un terrain supportant, à la date de cette livraison, un bâtiment ne peut être qualifiée de livraison d'un " terrain à bâtir " lorsque cette opération est économiquement indépendante d'autres prestations et ne forme pas, avec celles-ci, une opération unique, même si l'intention des parties était que le bâtiment soit totalement ou partiellement démoli pour faire place à un nouveau bâtiment.

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'absence d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, il incombe au juge de l'impôt de déterminer, en tenant compte des définitions législatives nationales et de toutes les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les opérations en cause, si un terrain relève de la notion de " terrain à bâtir ".

6. Il résulte de l'instruction que, le 30 janvier 2019, la société requérante a cédé un ensemble de bâtiments pour un montant de 2 500 000 euros. L'acte de cession mentionne que le terrain comporte, en tout, quatre bâtiments qui sont sans usage particulier. Il résulte de l'instruction qu'un arrêté de péril imminent avait été pris par la commune de Chatou le 16 septembre 2016 dans un contexte d'occupation des locaux par des familles appartenant à la communauté Rom, après qu'un expert se soit prononcé sur le caractère dangereux, insalubre et impropre à l'habitation des lieux. La mainlevée de cet arrêté a été prononcée le 4 octobre 2016. Toutefois, la seule circonstance que l'un des bâtiments soit en état de ruine, qu'un autre soit inapte à l'usage d'habitation et qu'un troisième présente un risque sanitaire grave ne sont pas de nature à permettre à l'administration d'assimiler cette cession à celle d'un terrain à bâtir, dans la mesure où une opération de livraison d'un terrain supportant, à la date de cette livraison, des bâtiments ne peut être qualifiée de livraison d'un " terrain à bâtir ". Par suite, et alors qu'il est constant que les immeubles situés sur le terrain étaient achevés depuis plus de cinq ans et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette opération de livraison serait économiquement liée à d'autres prestations, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que la cession litigieuse a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire :

7. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution () ".

8. Les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la mainlevée de l'inscription hypothécaire légale et judiciaire provisoire du 15 avril 2021, qui sont relatives à une mesure de sûreté conservatoire que les comptables sont en droit de prendre pour garantir le recouvrement des créances fiscales, se rattachent à la contestation en la forme des poursuites et échappent, en conséquence, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à la compétence de la juridiction administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement d'un montant de 8 387 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : La société Monogram est déchargée, en droit et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois de janvier 2019.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à la société Monogram en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Monogram et l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert présidente,

Mme Zettor, première conseillère,

Mme Kolf, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

La rapporteure,

signé

S. Kolf

La présidente,

signé

V. Chevalier-AubertLa greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,