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2102466 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Miscalculation of Continuous Residency

Numéro de cause 2102466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused her exceptional residence permit, ordered her removal from the territory, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on factual and legal errors regarding her continuous residency. The court annulled the decision because the prefect improperly disregarded periods of the applicant's residence by imposing a condition—that she not invoke time spent prior to an earlier, evaded removal order—that is not authorized by law, thereby miscalculating her tenure in France, and consequently ordered the prefect to re-examine her situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Miscalculation of Continuous Residency: The court annulled the decision because the prefect improperly disregarded periods of the applicant's residence by imposing a condition—that she not invoke time spent prior to an earlier, evaded removal order—that is not authorized by law, thereby miscalculating her tenure in France, and consequently ordered the prefect to re-examine her situation within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement décision étrangère interdiction d'entrée annulation de la naturalisation séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B épouse A, ressortissante chinoise née le 20 mars 1969 à Shandong, a déposé le 2 octobre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il implique seulement que l'autorité administrative réexamine la situation de l'intéressée, conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the injunction requiring the administrative authority to re-examine the applicant's situation following the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Dahhan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- l'examen de sa situation par le préfet n'a pas été complet ni effectif et est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- les décisions de refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est caduque.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A, ressortissante chinoise née le 20 mars 1969 à Shandong, a déposé le 2 octobre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que celle-ci ne pouvait se prévaloir de sa présence sur le territoire français au cours de la période antérieure à la date limite d'exécution de la mesure d'éloignement du 9 juillet 2019 dont elle a fait l'objet et à laquelle elle s'est soustraite. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, aucun texte n'autorise le préfet à priver pour un tel motif un étranger sollicitant une admission exceptionnelle au séjour de la possibilité d'invoquer des périodes de présence en France. En outre, la requérante produit un ensemble de pièces de nature à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué elle résidait habituellement en France depuis au moins le mois de décembre 2011 et qu'elle a exercé des activités professionnelles depuis l'année 2013. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajouté une condition à la loi qui l'a conduit à se méprendre sur son ancienneté de séjour sur le territoire français et a ainsi entaché d'inexactitude son examen des faits dans des conditions de nature à entrainer l'annulation du refus de titre de séjour.

3. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué et, par suite, les décisions subséquentes prises par l'arrêté en litige sont illégaux et à en demander l'annulation. Il suit de là que ces décisions doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement n'implique pas de délivrer un titre de séjour à la requérante. Il implique seulement que l'autorité administrative réexamine la situation de l'intéressée, conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 février 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B épouse A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.