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2102464 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Claim Against Point Deduction for Driving Infraction

Numéro de cause 2102464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that withdrew six points from their driving license following an infraction on September 13, 2020, leading to the license's invalidation and mandatory restitution, arguing the point deduction was premature as they had opposed the criminal penalty related to the infraction. However, the court recorded the applicant's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of the request, leading to the decision to acknowledge the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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Article 1er; Applicant Withdraws Claim Against Point Deduction for Driving Infraction: However, the court recorded the applicant's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of the request, leading to the decision to acknowledge the withdrawal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire sanction pénale production de créance ministre de l'intérieur retrait de l'opposition violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly ordered to record the withdrawal of the request in the final operative text.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the request in the final operative text.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. B A, représenté par Me Fabiani, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision 48 SI en date du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, d'une part, a procédé au retrait de six des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 13 septembre 2020 à 22h55 à Villenouvelle, d'autre part, a constaté la perte de validité de ce titre, enfin, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble la décision en date du 22 janvier 2021 de refus de restitution de son permis de conduire ;

2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- alors qu'il a été informé, d'une part, par décision 48 du 20 février 2020 que le solde de points de son permis de conduire était de deux point et, d'autre part, par décision 47 du 21 juillet 2020, que le solde de points affecté à son permis de conduire était de six points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il a reçu le 5 février 2021 une lettre 48 SI datée du 15 janvier 2021 lui indiquant que son permis était annulé étant donné le solde nul de ses points et qu'il devait le restituer dans les dix jours à la préfecture de la Haute-Garonne ;

- or, le solde de points de son permis de conduire n'est pas nul et affecté de six points dès lors que la réalité de l'infraction commise le 13 septembre 2020 n'est pas établie puisqu'il a formé opposition le 30 décembre 2020 à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut :

1) au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions tendant à la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière :

2°) au rejet de la requête en toutes ses conclusions.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par lettre en date du 10 mars 2023 il a été demandé aux parties de justifier de l'issue de l'opposition que M. A a formée le 30 décembre 2020 contre l'ordonnance pénale rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 novembre 2020 s'agissant de l'infraction commise le 13 septembre 2020.

Par mémoire enregistré le 6 avril 2023 M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, M. A se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La présidente,

Isabelle Carthé MazèresLe greffier,

Baptiste Roets

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,