Property Tax Assessment for Dilapidated Building Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the discharge of property tax assessments for the years 2019, 2020, and 2021 for a building she claimed was dilapidated, uninhabitable, and vacant since 2018. The court rejected the claim, reasoning that the asserted condition of being unfit for use, which might warrant taxation as undeveloped land or a vacancy abatement, was not established by the evidence; since the owner failed to demonstrate that the property was unsuitable for any use or that its vacancy was involuntary and the property was intended for rental, the building remained subject to the property tax on built structures under the relevant tax code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article 1389 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Property Tax Assessment for Dilapidated Building Upheld: The court rejected the claim, reasoning that the asserted condition of being unfit for use, which might warrant taxation as undeveloped land or a vacancy abatement, was not established by the evidence; since the owner failed to demonstrate that the property was unsuitable for any use or that its vacancy was involuntary and the property was intended for rental, the building remained subject to the property tax on built structures under the relevant tax code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme E C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, dans les rôles de la commune de Saint-Gilles en Saône-et-Loire, à raison d'un immeuble sis 3 rue du château dans cette commune. Elle soutient que : - la maison d'habitation en litige est vétuste, insalubre, ne peut être chauffée qu'au prix de dépenses conséquentes et n'est plus aux normes, de sorte qu'elle ne peut ni être louée ni être habitée et qu'elle a dû se résoudre à la quitter pour habiter dans un appartement ; - il n'est pas possible de couper l'eau et l'électricité car les compteurs sont communs avec la maison mitoyenne ; - elle est inoccupée depuis 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation contentieuse préalable est tardive, en tant qu'elle porte sur l'année 2019 ; - la requête n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable d'assiette, dès lors que la demande de Mme C à l'administration fiscale constitue une demande gracieuse ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 8 décembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 décembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B A. Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, épouse C, est propriétaire de deux maisons d'habitation mitoyennes sises 3 et 5 rue du château à Saint-Gilles en Saône-et-Loire. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par une décision explicite du 8 septembre 2021, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 3 septembre 2021 tendant à " l'exonération " de ces impositions. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, dans les rôles de la commune de Saint-Gilles, à raison de l'immeuble sis 3 rue du château dans cette commune.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes du premier alinéa l'article 1393 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ".
Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code.
3. Si Mme C soutient que l'immeuble en litige comprendrait des fissures ou des fentes dans les murs " permettant de voir le ciel " de sorte qu'elle serait soumise à des courants d'air, que l'électricité et le chauffage seraient dangereux, qu'elle n'est " pas aux normes ", qu'elle est insalubre et que, par voie de conséquence, elle est inhabitable, de telles circonstances ne résultent pas de l'instruction, en l'absence de production de tout élément permettant de les établir, et il n'est ni allégué ni soutenu que l'immeuble dont s'agit, que Mme C occupait jusqu'en 2018, comme elle le soutient elle-même, serait impropre à toute utilisation. Dès lors, cet immeuble constitue une propriété bâtie au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts et est compris dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
4. En second lieu, aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ".
5. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
6. Mme C se borne à soutenir sans l'établir que l'immeuble en litige, qu'elle occupait jusqu'en 2018 et qu'elle a quitté pour habiter en appartement, serait vétuste, dangereux et insalubre. Dès lors, il ne résulte de l'instruction ni que la vacance de cet immeuble résulterait d'une circonstance indépendante de sa volonté, ni en tout état de cause qu'il serait destiné à la location. Ainsi, Mme C, qui ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 1389 du code général des impôts, n'est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par l'administration ni sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge présentées par Mme C, celles-ci doivent être rejetées. Par suite, sa requête doit être rejetée.D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, I. A La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2102460