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2102458 Généré par l'IA

Claimant's Request for Overpayment Waiver Denied Due to Erroneous Declarations and Insufficient Current Hardship

Numéro de cause 2102458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the waiver of an overpayment debt for the active solidarity income benefit, claiming severe financial precarity due to health issues; however, the administrative court rejected the request because the overpayment resulted from the claimant's erroneous declarations, and the claimant failed to demonstrate a current situation of precarity severe enough to justify a total remission, requiring the court to assess the debtor's good faith and current financial circumstances when ruling on the merits of the remission request.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Request for Overpayment Waiver Denied Due to Erroneous Declarations and Insufficient Current Hardship: La mise à jour de la situation familiale de M. B C ainsi que la rectification des ressources perçues a généré le chiffrage d'un indu de RSA socle référencé INK 003 d'un montant initial de 10 263,27 € pour la période courant du 1er mai 2019 au 31mars 2021. Par courrier en date du 31 mai 2021, M C a vainement présenté un recours gracieux tendant à la remise de cette dette.

Mots-clés

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renonciation à un revenu gêne financière remise de dette perception indue d'indemnités de chômage surendettement prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural provision was cited in relation to the closing of the instruction before the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, M. B C, demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse du solde de sa dette contractée au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active.

Il soutient que son état de santé le place dans un état de grande précarité.

Par des mémoires en défense enregistré le 1er septembre 2022 et 26 janvier 2023, la Caisse d'allocations du Var conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que M. B C a sciemment minoré ses revenus lors de ses déclarations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente jugeant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Harang

- les observations de Mme A pour la Caisse d'allocations familiales du Var.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La mise à jour de la situation familiale de M. B C ainsi que la rectification des ressources perçues a généré le chiffrage d'un indu de RSA socle référencé INK 003 d'un montant initial de 10 263,27 € pour la période courant du 1er mai 2019 au 31mars 2021. Par courrier en date du 31 mai 2021, M C a vainement présenté un recours gracieux tendant à la remise de cette dette.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu de RSA socle référencé INK 003 résulte de déclarations erronées du requérant. M C n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde de l'indu restant à sa charge et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de ce dernier. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa requête.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Copie pour information en sera adressée au département du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A.CAILLEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2102458