Legislator Jurisprudence & Législation
2102455 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulled Due to Rigid Fence Violating Openness Requirement in Agricultural Area

Numéro de cause 2102455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a rigid wire mesh fence, which they argued violated local urban planning regulations concerning landscape and biodiversity, specifically the requirement for open and permeable enclosures in agricultural areas. The court found the objections regarding the procedural reception of the request (signature and standing) to be unfounded because the electronic submission was deemed signed and the immediate neighbors demonstrated direct impact on their property's conditions of use. The court ultimately annulled the authorization because the proposed fence, being rigid wire mesh reinforced with an opaque screen, contravened the planning document's orientation favoring simple, rustic, and transparent enclosures, thus failing to maintain the required open character of the space.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 741-2 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article L. 152-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Municipal Decision Annulled Due to Rigid Fence Violating Openness Requirement in Agricultural Area: The court found the objections regarding the procedural reception of the request (signature and standing) to be unfounded because the electronic submission was deemed signed and the immediate neighbors demonstrated direct impact on their property's conditions of use. The court ultimately annulled the authorization because the proposed fence, being rigid wire mesh reinforced with an opaque screen, contravened the planning document's orientation favoring simple, rustic, and transparent enclosures, thus failing to maintain the required open character of the space.

Mots-clés

Généré par l'IA
zones agricoles violation de zone à bâtir griefs de procédure urbanisme terrain communal qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : L'arrêté du 17 février 2021 est annulé.

This is the core decision, but it does not cite a specific substantive legal provision justifying the annulment in the dispositive itself, only referring to the reasoning based on Article 5.3 of the PLU regulation and the OAP (Considerants 10 and 11). However, the rule requires provisions *actually used* in the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the municipality to pay costs to the applicants.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the notification of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril 2021, 5 mai 2021, 4 mars 2022 et 1er juin 2022, M. I E, M. G F, M. H F, Mme C E, épouse A, et Mme L E, représentés par Me Py, demandent au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le maire de Brié-et-Angonnes n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. J portant sur la réalisation d'une clôture en grillage rigide sur la parcelle cadastrée section AV n° 115 située au n° 2 369 route Napoléon au hameau de Tavernolles ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la limitation de la hauteur de la clôture à 1,23 mètre de hauteur conformément aux prescriptions du plan local d'urbanisme intercommunal et notamment à l'orientation d'aménagement et de programmation paysage et biodiversité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet autorisé méconnaît l'article 8 chapitre 3 de l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole paysage et biodiversité applicable en zone de pente agricole ;

- il méconnaît l'article 4.2 du règlement de la zone UD 3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole sur les constructions autorisées en limite séparative ;

- il méconnaît l'article 5.3 du règlement de la zone UD 3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole ;

- il méconnaît l'article 5.4 du règlement de la zone UD 3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2021 et 1er décembre 2021, M. K J et Mme D B concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la commune de Brié-et-Angonnes, représentée par Me Marie, conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de supprimer des passages injurieux et de condamner les trois requérants à lui verser une somme de 300 euros chacun en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été signée par les requérants ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'aucun des requérants n'a intérêt à agir ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4.2 et 5.4 du règlement de la zone UD 3 sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout,

- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duca, représentant Mme E et autres, de Me Marie, représentant la commune de Brié-et-Angonnes et de M. J.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 janvier 2021, M. J a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la réalisation d'une clôture afin de clore la parcelle cadastrée section AV n ° 115 située au hameau de Tavernolles, en zone UD 3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole. Le 17 février 2021, le maire lui a délivré un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dont Mme E et autres demandent l'annulation dans la présente instance.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

En ce qui concerne le défaut de signature de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. () ".

3. La requête a été adressée au tribunal au moyen de l'application Télérecours. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, l'identification des auteurs du mémoire dans cette application vaut signature et datation de ce mémoire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de signature de la requête doit être écartée.

En ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir des requérants :

4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

6. M. E et MM. G et H Cordfir justifient de leur qualité de propriétaires et Mme C E et Mme L E de leur qualité de nues-propriétaires de la parcelle cadastrée section AV n° 113, immédiatement voisine du terrain d'assiette du projet, laquelle supporte un chalet à usage d'habitation. Ces qualités leur donnent intérêt à agir contre le projet qui sera directement visible depuis les fenêtres de leur chalet, quand bien même ce chalet est loué à des tiers. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brié-et-Angonnes doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. D'une part, aux termes de l'article 5.3 du règlement de la zone UD 3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : " () Les clôtures doivent être conçues de façon à ménager l'intimité au sein des parcelles tout en maintenant le caractère ouvert des espaces. / Leur aspect doit être choisi en fonction du contexte environnant et en compatibilité avec les orientations des OAP Risque et résilience et Paysage et biodiversité. / () Sont interdits : / - les clôtures composées de palissades, de brise-vents opaques et de matériaux hétéroclites () ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ".

9. Dans le carnet de paysage intitulé " Plateau de Champagnier et Piémont de Belledonne " de l'orientation d'aménagement et de programmation Paysage et biodiversité du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, la parcelle cadastrée section AV n° 115 est couverte par l'ambiance paysagère plateau, pente et vallon agricoles. L'orientation n° 8 de cette ambiance paysagère prévoit la conservation de la transparence et de la perméabilité des clôtures, en privilégiant des clôtures simples et rustiques et en évitant des clôtures opaques et des grillages rigides de type treillis soudé quel que soit le matériau utilisé.

10. Le projet porte sur la réalisation d'une clôture en grillage rigide d'une hauteur comprise entre 1,50 et 2 mètres doublée d'un brise-vue opaque en toile sur toute sa longueur. Alors même que l'article 5.3 n'interdit pas expressément les brise-vues mais vise seulement les brise-vent, la clôture autorisée n'offre aucune transparence ni aucune perméabilité et ne permet pas ainsi de conserver un caractère ouvert de l'espace. La circonstance qu'il existerait d'autres clôtures opaques du même type à proximité, qui ont pu être autorisées sous l'empire de dispositions antérieures plus permissives, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5.3 précité du règlement de la zone UD 3 et qu'il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation Paysage et biodiversité, ambiance paysagère plateau, pente et vallon agricoles du carnet de paysage " Plateau de Champagnier et Piémont de Belledonne ".

11. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire.

12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions présentées par la commune de Brié-et-Angonnes sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

13. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ".

14. Aucun des passages des mémoires des requérants n'excède les limites admissibles de la controverse entre les parties et ne présente de caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire à l'égard de la commune de Brié-et-Angonnes. Par suite, il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression ni de condamner les requérants à ce titre.

Sur les frais de l'instance :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

16. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

17. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 février 2021 est annulé.

Article 2 : La commune de Brié-et-Angonnes versera une somme de 1 500 euros aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, épouse A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. K J, à Mme D B et à la commune de Brié-et-Angonnes.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Beytout, première conseillère,

Mme Galtier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La rapporteure,

E. BEYTOUT

Le président,

P. THIERRY La greffière,

A. ZANON

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.