Agricultural Aid Reduction Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal entity sought the annulment of a prefectural decision imposing a 3% reduction on its 2020 agricultural aid due to conditional non-compliance findings from a site inspection. The entity argued the decision lacked sufficient reasoning, but the court rejected this claim, finding that the contested decision explicitly referenced the rules on aid conditionality, detailed the anomalies discovered during the inspection, and included a summary table outlining the requirements checked, the anomaly observed, and the penalty applied, thereby sufficiently motivating the penalty. Consequently, the entire request, including ancillary claims for injunction and costs, was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Agricultural Aid Reduction Annulment Dismissed: The entity argued the decision lacked sufficient reasoning, but the court rejected this claim, finding that the contested decision explicitly referenced the rules on aid conditionality, detailed the anomalies discovered during the inspection, and included a summary table outlining the requirements checked, the anomaly observed, and the penalty applied, thereby sufficiently motivating the penalty. Consequently, the entire request, including ancillary claims for injunction and costs, was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
This provision was cited in the reasoning for the dismissal of the claim concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 24 février 2023, l'EARL de Gironville, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet de la Meuse a appliqué un taux de réduction de 3% à toutes les aides qu'elle a perçues en 2020 et soumises à la conditionnalité, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse et aux services de la direction départementale des territoires de la Meuse de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marini, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL de Gironville, dont le siège social est à Gironville-sous-les-Côtes (Meuse), a fait l'objet d'un contrôle sur place réalisé par la délégation régionale de l'Agence de services et de paiement (ASP) le 15 septembre 2020, faisant apparaître diverses anomalies. Le préfet de la Meuse a, par une décision du 25 février 2021, fixé à 3% le taux de réduction conditionnalité s'appliquant aux aides découplées, aux aides surfaciques du développement rural et aux aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles versées à l'EARL au titre de la campagne 2020. L'EARL a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Elle demande l'annulation de la décision du 25 février 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci rappelle que les aides versées dans le cadre du 1er pilier de la politique agricole commune sont soumises au respect de la conditionnalité des aides. Elle indique également que dans le cadre d'un contrôle sur place des anomalies ont été constatées et donnent lieu à l'application d'une pénalité de 3%. Elle contient également un tableau qui récapitule les exigences contrôlées, l'anomalie constatée et la pénalité appliquée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée et ne lui permet pas de comprendre les motifs de la pénalité.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'EARL de Gironville doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EARL de Gironville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL de Gironville et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
C. Marini
Le président,
D. Marti
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.