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2102454 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Agricultural Subsidy Reduction Upheld

Numéro de cause 2102454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claim was brought to annul a prefectural decision that imposed a 3% reduction on agricultural subsidies received in 2020 due to anomalies found during a compliance check, along with the subsequent implicit rejection of a preliminary appeal, with the applicant arguing the decision lacked sufficient reasoning. The court rejected the claim, finding that the contested decision adequately detailed that the aid was subject to cross-compliance rules, specified that anomalies were noted during the on-site control leading to the 3% penalty, and included a table summarizing the requirements checked, the anomaly found, and the penalty applied, thereby fulfilling the obligation for reasoned motivation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision on Agricultural Subsidy Reduction Upheld: The court rejected the claim, finding that the contested decision adequately detailed that the aid was subject to cross-compliance rules, specified that anomalies were noted during the on-site control leading to the 3% penalty, and included a table summarizing the requirements checked, the anomaly found, and the penalty applied, thereby fulfilling the obligation for reasoned motivation.

Mots-clés

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subvention décision motivée décision préjudicielle aides dans le secteur agricole droit agricole compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim in the first article of the final orders.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the imposition of legal costs, which the court implicitly rejected by rejecting the main claim (as noted in paragraph 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 24 février 2023, la SCEA du Pas Bayard, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet de la Meuse a appliqué un taux de réduction de 3% à toutes les aides qu'elle a perçues en 2020 et soumises à la conditionnalité, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse et aux services de la direction départementale des territoires de la Meuse de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que la décision est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marini, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA du Pas Bayard, dont le siège social est à Gironville-sous-les-Côtes (Meuse), a fait l'objet d'un contrôle sur place réalisé par la délégation régionale de l'Agence de services et de paiement (ASP) le 15 septembre 2020, faisant apparaître diverses anomalies. Le préfet de la Meuse a, par une décision du 25 février 2021, fixé à 3% le taux de réduction conditionnalité s'appliquant aux aides découplées, aux aides surfaciques du développement rural et aux aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles versées à la SCEA au titre de la campagne 2020. La SCEA a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Elle demande l'annulation de la décision du 25 février 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci rappelle que les aides versées dans le cadre du 1er pilier de la politique agricole commune sont soumises au respect de la conditionnalité des aides. Elle indique également que dans le cadre d'un contrôle sur place des anomalies ont été constatées et donnent lieu à l'application d'une pénalité de 3%. Elle contient également un tableau qui récapitule les exigences contrôlées, l'anomalie constatée et la pénalité appliquée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée et ne lui permet pas de comprendre les motifs de la pénalité.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la SCEA du Pas Bayard doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA du Pas Bayard est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA du Pas Bayard et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Marini, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

C. Marini

Le président,

D. Marti

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.