Legislator Jurisprudence & Législation
2102453 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to Administrative Manager Appointments Dismissed for Procedural Defects and Lack of Standing

Numéro de cause 2102453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of appointment decrees for administrative manager positions at two separate educational institutions, alleging procedural irregularities concerning job publication requirements, breaches of equal treatment, and failure to prioritize his application due to a statutory mobility priority based on service in difficult establishments. The Tribunal administratif de Strasbourg dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to produce the contested appointment decrees or justify his inability to obtain them, as required by procedural rules, and furthermore, the applicant lacked standing to challenge the appointment at one of the institutions as he had not applied for that specific post.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 412-1 du CJA; Applicant's Challenge to Administrative Manager Appointments Dismissed for Procedural Defects and Lack of Standing: The Tribunal administratif de Strasbourg dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to produce the contested appointment decrees or justify his inability to obtain them, as required by procedural rules, and furthermore, the applicant lacked standing to challenge the appointment at one of the institutions as he had not applied for that specific post.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir licenciement administratif condition de recevabilité concours administratif nomination de l'administration de faillite demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the main operative order dismissing the applicant's request.
Article R. 412-1 du CJA
Cited in the reasoning as the basis for finding the petition inadmissible due to missing required documents, which justifies the dismissal in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's request.

Article R. 412-1 du CJA

Cited in the reasoning as the basis for finding the petition inadmissible due to missing required documents, which justifies the dismissal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 30 avril 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés de nomination aux postes d'adjoint gestionnaire du lycée Siegfried à Haguenau et de l'école européenne de Strasbourg.

Il soutient que :

- la procédure de recrutement aux postes d'adjoint gestionnaire du lycée Siegfried de Haguenau et de l'école européenne de Strasbourg méconnaît les dispositions du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, dès lors que la vacance des postes n'a pas fait l'objet d'une publicité adéquate et que la durée de publication des avis de vacance a été inférieure à un mois ;

- le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps a été méconnu ;

- le recrutement a méconnu les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dès lors que sa demande de mobilité, relevant d'une priorité légale du fait de l'accomplissement de services en établissement difficile, aurait dû être satisfaite en priorité ;

- il aurait dû, en raison de la priorité légale dont il bénéficie, être reçu à un entretien et classé à l'issue de son audition ;

- aucun intérêt du service ne justifie qu'il ait été écarté, sans entretien, de la procédure de recrutement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de nomination au poste d'adjoint gestionnaire du lycée Siegfried d'Haguenau sont irrecevables, faute d'intérêt à agir du requérant qui n'a pas candidaté à ce poste ;

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par un courrier du 30 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, en ce qu'elle n'est pas accompagnée des actes de nomination attaqués des adjoints gestionnaires du lycée Siegfried à Haguenau et de l'école européenne de Strasbourg ou de tout acte justifiant des diligences du requérant pour obtenir ces arrêtés de nomination auprès du rectorat.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vicard,

- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,

- et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.

M. C, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C est adjoint gestionnaire, en poste au collège Erasme à Strasbourg depuis 2009. Le 28 septembre 2020, il s'est porté candidat au poste d'adjoint gestionnaire de l'école européenne de Strasbourg. Par un courrier daté du 15 octobre 2020, la rectrice de l'académie de Strasbourg l'a informé du rejet de sa candidature. Par un courrier daté et expédié le 9 décembre 2020, l'intéressé a formé un recours gracieux aux fins " d'annulation des procédures de recrutement et des arrêtés de nomination des postes d'adjoint gestionnaire du lycée Siegfried de Haguenau et de l'École européenne de Strasbourg ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des arrêtés de nomination des adjoints gestionnaires du lycée Siegfried de Haguenau et de l'École européenne de Strasbourg.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du CJA : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. En l'espèce, malgré l'invitation faite en ce sens par le tribunal, le requérant n'a pas produit aux débats les arrêtés de nomination aux postes d'adjoint gestionnaire de l'école européenne de Strasbourg et d'adjoint gestionnaire du lycée Siegfried de Haguenau ni justifié des démarches faites auprès du rectorat pour tenter d'obtenir les actes attaqués. En outre, il est constant que M. C ne s'est pas porté candidat au poste d'adjoint gestionnaire du lycée Siegfried à Haguenau, de sorte qu'il ne justifie d'aucun intérêt à agir contre l'arrêté de nomination à ce poste. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

La rapporteure,

C. VICARD

La présidente,

A. DULMET Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,