Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Factual Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was petitioned to annul a prefectural decision from November 19, 2020, which refused to grant a residence permit to a foreign national who had entered on a short-stay visa and applied as a student. The court annulled the decision because the factual reasoning provided by the prefect was deemed insufficiently specific, merely listing general requirements for the permit and noting the submission of documents predating the applicant's arrival without explaining the legal implications of this finding, thereby preventing the applicant from understanding the basis for the refusal. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and awarded costs to the applicant's legal counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Factual Reasoning: The court annulled the decision because the factual reasoning provided by the prefect was deemed insufficiently specific, merely listing general requirements for the permit and noting the submission of documents predating the applicant's arrival without explaining the legal implications of this finding, thereby preventing the applicant from understanding the basis for the refusal. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and awarded costs to the applicant's legal counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of costs to the lawyer, consistent with the legal aid granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 mars 2021 et le
6 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Alain Ifrah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans ce dernier cas, de procéder au réexamen de sa situation, sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Par décision du 10 aout 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au
7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du
20 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née en juillet 2000, déclare être entrée en France le 19 mars 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement du 3° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 31 octobre 2019. Par une décision du
19 novembre 2020, dont elle conteste la légalité par la présente requête, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, si le préfet a correctement motivé sa décision en droit en rappelant le régime fixé par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a motivé sa décision en fait en rédigeant ainsi : " Vous devez, à l'appui de votre demande présenter, outre un passeport en cours de validité, un visa de long séjour, une attestation d'inscription ou préinscription dans un établissement supérieur, la justification de moyens d'existence suffisants, un certificat médical et un justificatif de domicile " sans préciser les documents qui faisaient défaut dans la demande de titre et, plus loin : " Par ailleurs, j'observe que vous me transmettez des justificatifs de votre présence en France antérieurs à votre date d'arrivée " sans tirer les conclusions qu'il tire de ce constat de fait. Cette motivation lacunaire ne permet pas à la requérante de comprendre le motif du refus qui lui est opposé. Par suite,
Mme B est fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 19 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Sarthe réexamine la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Ifrah sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 novembre 2020 du préfet de la Sarthe pris à l'égard de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Ifrah une somme de 1'000 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Alain Ifrah et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,