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2102446 Généré par l'IA

Refusal to Remit Overpayment Debt Upheld Despite Financial Hardship Claim

Numéro de cause 2102446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the departmental authority's refusal to grant a full or partial remission of a debt of €3,915.18 resulting from an overpayment of active solidarity income received between August 2019 and February 2020, arguing good faith and severe financial difficulties. The administrative court, acting as a full jurisdiction court on the remission request, examined the circumstances at the time of the decision and found that the household's remaining income after expenses amounted to €30.17 per person per day, which, despite the individual's claim, was determined not to constitute the requisite level of precarity necessary to warrant a full or partial remission of the debt under the relevant social action code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Remit Overpayment Debt Upheld Despite Financial Hardship Claim: The administrative court, acting as a full jurisdiction court on the remission request, examined the circumstances at the time of the decision and found that the household's remaining income after expenses amounted to €30.17 per person per day, which, despite the individual's claim, was determined not to constitute the requisite level of precarity necessary to warrant a full or partial remission of the debt under the relevant social action code provisions.

Mots-clés

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gêne financière remise de dette prétention en poursuite perception indue d'indemnités de chômage demande partielle surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article, which governs the remission of RSA overpayments, was used to establish the legal basis for the decision on the merits (remission request).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département du Nord.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2021 et 4 octobre et 7 décembre 2022, M. C D conteste la décision du 2 février 2021 par laquelle le président du département du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 915,18 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- il rencontre de graves difficultés financières ne lui permettant pas de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de Mme Grard, magistrate désignée,

- les observations de M. D.

- et les observations de Mme A, représentant le département du Nord.

Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 7 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de son déménagement de la Seine et Marne dans le Nord et de l'emménagement de M. D avec son concubine, la caisse d'allocation familiales de Seine et Marne a réexaminé les droits du requérant et lui a notifié, par un courrier du 9 avril 2020, un indu d'un montant de 3 9993,68 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité pour la période du 1er mai 2019 au 29 février 2020. Compte tenu du déménagement dans le Nord de M. D, la créance a été transférée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Par un courrier du 26 octobre 2020, le requérant a sollicité la remise gracieuse de sa dette résultant de l'indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 2 février 2021, le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 915,18 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020. Par sa requête, M. D demande au tribunal de lui accorder la remise partielle ou totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Il résulte de l'instruction que le foyer de M. D, composé de lui-même, de sa compagne et de leur fille, dispose de ressources mensuelles de 3 453 euros et de charges mensuelles de 737 euros. Il en résulte que le reste à vivre de son foyer s'élève à 30,17 euros par jour et par personne. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. D se trouve dans une situation de précarité telle qu'une remise gracieuse de sa dette doive lui être accordée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa bonne foi, M. D n'est pas fondé à demander au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette d'un montant de 3 915,18 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

E. B La greffière,

Signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.