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2102433 Généré par l'IA

Applicant v. Authority on Denial of Transfer

Numéro de cause 2102433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision denying his transfer request for a senior road vehicle driver position, arguing the denial, which cited the job being withdrawn for competitive recruitment, was based on an erroneous fact since the listing remained visible post-decision. The court rejected the application as inadmissible due to tardiness, finding that the request, filed on May 11, 2021, against the decision notified on March 9, 2021, was filed one day after the expiration of the two-month appeal period, calculated as a clear period.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Authority on Denial of Transfer: The court rejected the application as inadmissible due to tardiness, finding that the request, filed on May 11, 2021, against the decision notified on March 9, 2021, was filed one day after the expiration of the two-month appeal period, calculated as a clear period.

Mots-clés

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décisions portant réaffectation ou mutation transfert devenu sans objet annulation de la décision administrative retrait de la requête requête interétatique requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the claim.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article defines the deadline for filing an appeal, which was the basis for rejecting the claim as time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2021, notifiée le 9 mars 2021, par laquelle le centre ministériel de gestion de Rennes lui a refusé la mutation sur le poste de " conducteur de véhicule routier supérieur " au sein de groupement de soutien de la base de défense Brest-Lorient.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que qu'elle mentionne que la fiche de poste a été retirée de la Bourse Nationale des Emplois alors qu'elle est toujours visible le 20 avril 2021, et en ce qu'elle a rejeté sa candidature, motivée par un rapprochement familial, au profit d'un recrutement par voie de concours.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2022, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- elle est également irrecevable en ce qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ni conclusions ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Descombes,

- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,

- et les explications de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est adjoint technique principal de deuxième classe au sein du ministère des armées, occupant le poste de conducteur au sein du groupement de soutien de la base de défense de Rennes-Vannes-Coëtquidan depuis le 1er janvier 2018. Il a effectué une demande de mutation le 4 décembre 2020 pour le poste vacant de " conducteur routier supérieur " au sein du groupement de soutien de la base de défense Brest-Lorient, mis en ligne sur la Bourse Nationale des Emplois le 24 juin 2020, sous le numéro 21-09301. Par une décision du 20 janvier 2021, notifiée le 9 mars 2021, le centre ministériel de gestion de Rennes a répondu défavorablement à sa candidature au motif que le poste a été retiré de la Bourse Nationale des Emplois pour attribution au recrutement par voie de concours. C'est la décision dont M. A demande l'annulation.

Sur les fins de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance.

3. Le ministère des armées oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, au motif que les délais et voie de recours contentieux ont expiré le lundi 10 mai 2021. En l'espèce, la décision du 20 janvier 2021 dont M. A demande l'annulation lui a été notifiée le 9 mars 2021. La requête a été enregistrée au tribunal le mardi 11 mai 2021, soit un jour après l'expiration du délai franc de deux mois. Par suite, l'action ayant été introduite hors délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir, que la requête de M. A doit être rejetée pour tardiveté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministère des armées.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

Mme Tourre, première conseillère,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesL'assesseure la plus ancienne,

Signé

L. Tourre

Le greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministère des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.