Applicant v. Administration: Annulment of Refusal to Issue Trader Residence Permit Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant of Algerian nationality sought the annulment of the administrative decision refusing to issue him a residence permit as a trader, arguing that the decision lacked proper motivation and disregarded international agreements. The Tribunal found that the challenged decision failed to cite the legal basis for the refusal, constituting a defect in legal motivation as required by law, thus warranting the annulment of the decision; however, the court rejected the request for an injunction to issue the permit because the competent territorial authority had changed, and it awarded the applicant €1,000 for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Administration: Annulment of Refusal to Issue Trader Residence Permit Due to Lack of Motivation: The Tribunal found that the challenged decision failed to cite the legal basis for the refusal, constituting a defect in legal motivation as required by law, thus warranting the annulment of the decision; however, the court rejected the request for an injunction to issue the permit because the competent territorial authority had changed, and it awarded the applicant €1,000 for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the prefect's decision, which is the main resolution based on the reasoning concerning the lack of motivation.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to M. C.
This order confirms the award of costs to M. C under the cited legal basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. B C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant Algérien né le 1er avril 1992, est entré en France le
20 août 2017 et a été muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au
17 octobre 2018. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du
8 février 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaquée ne mentionne pas les texte sur lesquels le préfet de la Sarthe s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Sarthe n'est plus compétent territorialement pour procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. C. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Sarthe du 8 février 2021 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, président,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le rapporteur,
P-E. A
La présidente,
C. LOIRATLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,