Implicit Rejection of Family Reunification Request and Interim Payment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an interim payment of €1,000 from the State, based on Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code, due to the State's implicit rejection of his family reunification request made in February 2018. The court ruled that it was unnecessary to rule on the request for an interim provision because the court had already ruled on the substantive damages claim related to the same implicit rejection in a separate judgment dated October 7, 2022, rendering the provision request moot, and consequently dismissed the remaining ancillary costs request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Family Reunification Request and Interim Payment Claim: 541-1 of the Administrative Justice Code, due to the State's implicit rejection of his family reunification request made in February 2018. The court ruled that it was unnecessary to rule on the request for an interim provision because the court had already ruled on the substantive damages claim related to the same implicit rejection in a separate judgment dated October 7, 2022, rendering the provision request moot, and consequently dismissed the remaining ancillary costs request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the operative decision regarding the claim for a provisional indemnity based on the prior judgment, rendering the request moot.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the claim for provisional indemnity, which the court addressed by declaring it unnecessary to rule upon due to a prior judgment.
This article served as the basis for the applicant's claim for costs, which the court rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. B C, représenté par Me Lantheaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 8 février 2018 au bénéfice de Mme A D, son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. Par jugement n° 2102432 du 7 octobre 2022, le tribunal a notamment statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2102432 de M. C tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 8 février 2018 au bénéfice de Mme A D, son épouse. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2102433 de M. C tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet précitée. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2102433.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2102433 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,