Legislator Jurisprudence & Législation
2102429 Généré par l'IA

Mootness of Driving License Annulment Challenge Due to Implicit Withdrawal

Numéro de cause 2102429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a ministerial decision from August 22, 2019, which invalidated their driving license due to zero points and ordered its surrender, arguing the notification was irregular and the point balance was incorrect at the time. The court found that the records regarding the contested decision had been removed from the individual's driving record during the proceedings, meaning the Minister had implicitly but necessarily withdrawn the challenged decision subsequent to the filing of the request; consequently, the claims for annulment and injunction had become moot, leading the tribunal to rule there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Mootness of Driving License Annulment Challenge Due to Implicit Withdrawal: The court found that the records regarding the contested decision had been removed from the individual's driving record during the proceedings, meaning the Minister had implicitly but necessarily withdrawn the challenged decision subsequent to the filing of the request; consequently, the claims for annulment and injunction had become moot, leading the tribunal to rule there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire procédure en annulation moment du dépôt notification de la décision réputation de retrait d'opposition péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for costs based on this article in its final order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the context of the designation of the reporting judge, although not in the final dispositive orders concerning the merits or costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2021 et le 16 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Régley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 22 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué à hauteur de 1 point ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-sa requête est recevable ; la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le solde de points affecté à son permis de conduire n'était pas nul à la date de son adoption.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2021 et le 3 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que quatre points ont été restitués au requérant à la suite du stage de sensibilisation qu'il a suivi les 5 et 6 mars 2021, portant son capital de points à 1 ; en conséquence, il est réputé avoir retiré la décision référencée 48SI.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48 SI du 22 août 2019, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Dans la présente instance, l'intéressé demande l'annulation de cette décision.

2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. C en cours d'instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. A

La greffière

signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,