Judicial Review Dismissed for Mootness and Inadmissibility Regarding Reinstatement of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implied refusal by the administrative office to reinstate material reception conditions, arguing insufficient motivation and violation of relevant law, while also requesting provisional legal aid; however, the court ruled that the request regarding provisional legal aid was moot because full legal aid had already been granted, and the primary conclusions for annulment, injunction, and costs were deemed inadmissible because the applicant had already received the reinstated enhanced benefits from July to December 2020, which covered the period up to the month following the notification of the granting of refugee status, as required by law, leading to the dismissal of the overall claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Mootness and Inadmissibility Regarding Reinstatement of Material Reception Conditions: Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for declaring the appeal inadmissible because the conditions for material reception were met.
This article was cited in the operative part regarding the request for costs.
This article was cited in the operative part regarding the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. B A, représenté par Me Kwemo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à défaut et dans le même délai, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a obtenu le rétablissement des conditions matérielles d'accueil avant la saisine du tribunal.
Par un courrier du 11 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation de M. A dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil majorées ont été rétablies avant l'introduction de la requête et ont été versées jusqu'au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision accordant au requérant la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
L'OFII a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 21 avril 2023 et communiqué.
Par un courrier du 19 avril 2023, le tribunal a communiqué aux parties la décision de la cour nationale du droit d'asile accordant au requérant la qualité de réfugié.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021.
Vu :
- l'ordonnance n°2102427 du 29 mars 2021 rejetant la requête en référé-suspension de M. A ;
- la décision n°19028149 de la cour nationale du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- et les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant somalien né le 18 mai 1992, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus :
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de juillet 2020, soit antérieurement au dépôt de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, M. A a perçu l'allocation pour demandeur d'asile majorée et ce, jusqu'à décembre 2020, mois qui suit celui de la notification de la décision accordant au requérant la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, conformément à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence celles d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.