Taxpayer Challenge to Income Tax and Social Security Assessment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation and stay of payment for additional income tax and social security contributions assessed for 2014, arguing violations of human rights conventions and procedural defects in the tax notices, such as a lack of signature or advice on legal assistance. The court dismissed all arguments, finding that procedural irregularities in the rejection of a claim do not affect the tax assessment's validity, that tax returns must be signed, that the human rights challenge lacked sufficient detail, and that the additional assessment, based on improperly obtained VAT refunds treated as distributed income, did not constitute a disproportionate burden violating the constitutional principle of equality before public charges. Consequently, the court rejected the taxpayer's entire claim for discharge, rendering the request for a payment stay moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-3 du code de justice administrative, article 175 du code général des impôts, Article 1er, article L. 277 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Challenge to Income Tax and Social Security Assessment Dismissed: The court dismissed all arguments, finding that procedural irregularities in the rejection of a claim do not affect the tax assessment's validity, that tax returns must be signed, that the human rights challenge lacked sufficient detail, and that the additional assessment, based on improperly obtained VAT refunds treated as distributed income, did not constitute a disproportionate burden violating the constitutional principle of equality before public charges. Consequently, the court rejected the taxpayer's entire claim for discharge, rendering the request for a payment stay moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's request.
The court rejected the petitioner's conclusion regarding costs based on this article.
The court noted that the request for a stay of payment, based on this article, became moot as the judgment ruled on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. A B demande au tribunal la décharge et le sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2014, qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui communiquer son dossier fiscal, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les cotisations supplémentaires appliquées contreviennent à l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette imposition supplémentaire contrevient à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- l'avis d'imposition du 26 janvier 2017 n'est pas signé, et ne mentionne pas qu'il peut se faire assister d'un conseil ;
- aucun texte n'impose que sa déclaration d'impôt sur le revenu soit signée ;
- le rejet de sa réclamation n'est pas motivé.
Par mémoire, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-De-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023.
Par décision du 25 avril 2023, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été constatée.
Un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, présenté par Me Martel, pour M. B, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son 1er protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard ;
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gérant et unique associé de l'entreprise Powertech industries, demande la décharge et le sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2014.
2. En premier lieu, les irrégularités qui entacheraient la décision par laquelle le service rejette la réclamation d'un contribuable sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition. Aucun texte, et notamment pas l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, qui dispose que : " l'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ", n'exige que l'avis d'imposition mentionne que le contribuable peut être assisté d'un conseil en cas de litige. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts : " Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts ". Contrairement à ce que soutient M. B, cette disposition lui faisait obligation de signer sa déclaration d'impôt sur le revenu.
4. En troisième lieu, le moyen invoqué, tiré de ce que l'imposition contreviendrait à l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". Cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation en tout état de cause ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
6. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de l'entreprise Powertech Industries, le service a constaté que cette société avait indument obtenu des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 201 400 euros en 2014 alors qu'elle avait cessé son activité, et que ces remboursements, effectués sur le compte de M. B, devaient être imposés comme des revenus distribués en application de l'article 111 c) du code général des impôts. M. B, qui ne fournit ni argument ni justificatif sur ce point, ne peut donc utilement soutenir que l'impôt mis à sa charge serait sans rapport avec ses facultés contributives. Par suite, le moyen tiré du non-respect de l'article 13 cité au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant, sans qu'il soit utile d'enjoindre au service de produire des pièces complémentaires, n'est pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôts mis à sa charge. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
8. Le présent jugement s'étant prononcé sur le fond de l'affaire, la demande de sursis de paiement des impositions, présentée en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, devient sans objet.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le président-rapporteur,
JP. GayrardL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
G. Munoz
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2023,
La greffière,
G. Munoz
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