Legislator Jurisprudence & Législation
2102426 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Due to Spouse's Medical Needs

Numéro de cause 2102426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of February 12, 2021, refusing to grant an Algerian national a residence permit, finding that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because her Algerian spouse suffered from severe, complex medical conditions requiring continuous treatment unavailable in Algeria, meaning it would be impossible for the couple to reconstitute their family life there, thereby compelling the prefect to issue the requested residence permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residence Permit Due to Spouse's Medical Needs: Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint droit à la vie traitement médical demande d'asile tardive asile de ressortissant érythréen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground used to annul the prefect's decision, based on the applicant's spouse's state of health.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request regarding fees payable to the lawyer, although the final order did not grant the sum requested.

37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the request regarding fees payable to the lawyer, although the final order did not grant the sum requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, Mme E B épouse D, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2022 à 12 h 00.

Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F B épouse D, ressortissante algérienne née le 7mai 1971 à Mostaganem (Algérie), est entrée sur le territoire français le 3 mai 2018 munie d'un visa de court séjour. Le 17 mai 2018, elle a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement des stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Mme B épouse D, par la présente requête, demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B épouse D ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2021, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

4. Il est constant que le conjoint de Mme B de nationalité algérienne, M. C D, s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le 7 novembre 2018, après un avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si, par une décision du 2 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer au conjoint de la requérante un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement d'un nouvel avis du collège des médecins de l'OFII cette fois défavorable, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci est atteint d'un diabète de type 2 évolutif ayant entraîné de graves pathologies rétiniennes et néphrologiques et une insuffisance cardiaque sévère nécessitant un quadruple pontage aorto-coronarien en 2017. Il suit par ailleurs un traitement médicamenteux lourd associant au moins douze spécialités dont l'arrêt entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, selon les avis d'un docteur en chirurgie cardiaque et d'un médecin cardiologue exerçant tous les deux en Algérie à Mostaganem, établis les 2 et 20 novembre 2021, et non contesté par le préfet, le suivi médical de l'époux de la requérante serait impossible dans le pays dont il a la nationalité eu égard aux caractéristiques de son système de santé. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée a déjà bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " entre le 12 décembre 2019 au 11 décembre 2020 afin d'accompagner son conjoint dans le suivi de ses soins, Mme B épouse D est fondée à soutenir qu'eu égard à l'état de santé de son époux, il lui est impossible de reconstituer le noyau de sa cellule familiale en Algérie. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse D est fondée fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B épouse D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme à Me Benhamida.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B épouse D tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse D est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B épouse D le titre de séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Benhamida.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

M. Déderen, premier conseiller,

M. Zabka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

N. A

Le président,

J-C. TRUILHÉ La greffière,

M-E. LATIF

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,