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2102426 Généré par l'IA

Hospital Debt Annulment Due to Prior Health Insurance Coverage

Numéro de cause 2102426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an executory title issued by a public hospital for the cost of care received in February 2019, arguing that she was covered by the universal complementary health insurance (CMU-C) at the time and thus entitled to third-party payment. The court found that the litigant provided uncontested evidence of her CMU-C entitlement during the hospitalization period, and since the defendant administration failed to submit a defense despite being formally notified, acquiescing to the factual claims, the court concluded that the charges were improperly levied under social security provisions that mandate coverage for CMU beneficiaries and consequently annulled the debt.

Regeste Legislator

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article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, article D 861-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Hospital Debt Annulment Due to Prior Health Insurance Coverage: The court found that the litigant provided uncontested evidence of her CMU-C entitlement during the hospitalization period, and since the defendant administration failed to submit a defense despite being formally notified, acquiescing to the factual claims, the court concluded that the charges were improperly levied under social security provisions that mandate coverage for CMU beneficiaries and consequently annulled the debt.

Mots-clés

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assurance des soins médicaux et pharmaceutiques paiement de la dette assurance d'autrui titre exécutoire pour les créances non contestées responsabilité hospitalière annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used for the operative order annulling the enforcement order.

Article 2

Used for the operative order discharging the appellant from the obligation to pay the sum.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

Cited to establish the factual consequences of the defendant's failure to file a defense.

Article L. 861-3 du code de la sécurité sociale

Cited as the substantive basis for granting the right to third-party payment (tiers payant) for CMU beneficiaries.

Article D 861-2 du code de la sécurité sociale

Cited to specify the conditions for beneficiaries to claim third-party payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 200774280066100 émis par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 11 décembre 2020 pour un montant 1 166,20 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Elle soutient que les soins qu'elle a reçus au sein de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière-Charles Foix, du 16 au 20 février 2019, n'auraient pas dû lui être facturés dès lors qu'elle bénéficiait au moment de son hospitalisation de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).

La requête a été communiquée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 7 mai 2021, n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a reçu des soins à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière-Charles Foix, du 16 au 20 février 2019. Un titre de recette a été émis à son encontre par le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont dépend cet établissement, pour un montant total de 1 166,20 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 166,20 euros.

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire.

3. En vertu de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiant d'une couverture complémentaire au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ont droit au tiers payant et bénéficient, sans contrepartie contributive, de la prise en charge de leur participation aux frais médicaux ainsi que du forfait journalier prévu à l'hôpital. En outre, aux termes de l'article D 861-2 du code de la sécurité sociale : " Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. En cas d'impossibilité de lecture de la carte ou d'absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l'attestation de droit délivrée par l'organisme lui servant les prestations de base de l'assurance maladie ".

4. Mme B soutient que, bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), elle a communiqué sa carte d'assurance maladie et son attestation de droits à l'assurance maladie au moment de sa prise en charge par l'établissement hospitalier. Elle produit en outre dans le cadre de la présente instance une attestation de droits à l'assurance maladie qui précise qu'elle était bénéficiaire de la CMU-C entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019. Enfin, elle fait valoir, sans être contestée en défense, que l'AP-HP a refusé de prendre en compte son attestation de droits en raison d'une absence de mise à jour informatique de ses droits et d'un déficit d'information entre l'AP-HP et les servies de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris. Ni l'AP-HP ni la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP, qui n'ont pas produit d'observations en défense dans le cadre de la présente instance, ni aucun autre élément du dossier, ne viennent contredire l'affirmation de Mme B selon laquelle elle bénéficiait de la CMU-C au moment de son hospitalisation à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière-Charles Foix entre le 16 et le 20 février 2019 et que dans ces conditions, elle devait, conformément aux dispositions précitées, bénéficier du tiers payant lors de sa prise en charge par cet établissement.

5. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation du titre de recette contesté et la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 1 166,20 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire n° 200774280066100 émis par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le 11 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 166,20 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Copieen sera adressée au directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Roussier, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

S. C

Le président,

P. LaloyeLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2102426/6-