Legislator Jurisprudence & Législation
2102424 Généré par l'IA

Family Reunification Annulment Based on Erroneous Polygamy Finding

Numéro de cause 2102424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident sought to annul the prefect's decision rejecting his application for family reunification for his wife and son, arguing the rejection, based on an erroneous finding of polygamy following a prior marriage to a French national, was unlawful. The court found that the applicant had met the required residency and documentation standards, having divorced his French spouse and entered into a valid, current civil marriage with the mother of his son, thus establishing that no polygamous situation existed at the time of the decision; consequently, the court annulled the prefect's refusal and ordered the prefect to grant the family reunification authorization within two months.

Regeste Legislator

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article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L. 434-7 du même code; Family Reunification Annulment Based on Erroneous Polygamy Finding: The court found that the applicant had met the required residency and documentation standards, having divorced his French spouse and entered into a valid, current civil marriage with the mother of his son, thus establishing that no polygamous situation existed at the time of the decision; consequently, the court annulled the prefect's refusal and ordered the prefect to grant the family reunification authorization within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage regroupement familial conjoint mariage mixte révocation de l'autorisation de séjour séparation conjugale de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article dictates the annulment of the Prefect's decision.
Article 2
This article dictates the order compelling the Prefect to issue the family reunification authorization.
Article L. 434-7 du même code
Cited in the reasoning to establish the conditions for family reunification, which justifies the annulment in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the annulment of the Prefect's decision.

Article 2

This article dictates the order compelling the Prefect to issue the family reunification authorization.

Article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the conditions for the right to family reunification, which justifies the annulment in the dispositive.

Article L. 434-7 du même code

Cited in the reasoning to establish the conditions for family reunification, which justifies the annulment in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2021 et le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gaboriaud-Cailleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils, ensemble la décision du 30 août 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.

Il soutient que la décision méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été en situation de polygamie.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. B A, ressortissant népalais né le 28 mai 1981, réside en France depuis 2013. Il dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 6 juillet 2026. Le 7 décembre 2019, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils qui a été rejetée par le préfet des Deux-Sèvres le 21 mai 2021. Son recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté implicitement le 30 août 2021. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 434-7 du même code dispose : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.

3. Pour refuser la demande de regroupement familial présentée par le requérant, le préfet a estimé que M. A n'apportait pas la preuve qu'il était divorcé d'avec la mère de son fils avec laquelle il avait contracté un mariage coutumier au Népal en 2008 et qu'il s'est ainsi trouvé en situation de polygamie après avoir épousé une ressortissante française en 2013, de laquelle il a divorcé le 11 septembre 2017, avant de se marier, cette fois-ci civilement, au Népal le 13 mai 2019 avec la mère de son fils.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions litigieuses, M. A était divorcé d'avec son épouse française, s'était marié civilement avec la mère de son fils et qu'aucune situation de polygamie n'était constituée. Il est également constant qu'il vivait en France depuis huit ans, disposait d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 6 juillet 2026, était titulaire d'un emploi stable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé lui procurant des ressources suffisantes et qu'il bénéficiait d'un logement de trois pièces lui permettant d'y accueillir son épouse et leur fils. Dans ces conditions, en refusant d'autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils mineur, le préfet des Deux-Sèvres a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 21 mai 2021 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve de changement dans les circonstances de fait et de droit, que la préfète des Deux-Sèvres délivre une autorisation de regroupement familial en faveur de l'épouse et du fils de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 21 mai 2021 est annulée.

Article 2: Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. A une autorisation de regroupement familial pour son épouse et pour son fils dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Pinturault, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

Y. CROSNIER

Le président,

signé

L. CAMPOY La greffière,

signé

D.GERVIER

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière

signé

D.GERVIER