Legislator Jurisprudence & Législation
2102423 Généré par l'IA

Refusal to Authorize Alpine Chalet Restoration Upheld Due to Loss of Patrimonial Value

Numéro de cause 2102423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a prefectoral order refusing to grant authorization for the restoration of an alpine chalet under the exception provided by the urban planning code for the preservation of mountain heritage, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment. The court upheld the prefect's decision, reasoning that the extensive work undertaken—including the complete destruction of the hayloft replaced by large glazed openings and the use of light-colored wood—substantially altered the chalet's architectural identity and caused it to lose its patrimonial value, thereby precluding the application of the exception intended for restoration or limited extension of existing structures. Consequently, the request for annulment and associated costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 122-11 du code de l'urbanisme, article L. 122-5 du code de l'urbanisme, articles L. 122-11 du code de l'urbanisme, Article 1er :La requête est rejetée, Article 2; Refusal to Authorize Alpine Chalet Restoration Upheld Due to Loss of Patrimonial Value: The court upheld the prefect's decision, reasoning that the extensive work undertaken—including the complete destruction of the hayloft replaced by large glazed openings and the use of light-colored wood—substantially altered the chalet's architectural identity and caused it to lose its patrimonial value, thereby precluding the application of the exception intended for restoration or limited extension of existing structures. Consequently, the request for annulment and associated costs were rejected.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis droits patrimoniaux retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union détournement d'objets sous main de justice valeur d'utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicants.

Article 2

This order dictates the notification procedure for the judgment.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning supporting the rejection of the costs claim made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 18 juin 2024, M. et Mme B, représentés par Me Cordel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de délivrer l'autorisation de restauration d'un chalet d'alpage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B soutiennent que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Portal,

- les conclusions de Mme D,

- et les observations de Me Jastrzeb-Senelas, représentant M. et Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 novembre 2018, le maire de la commune de La Bâthie ne s'est pas opposé aux travaux de réfection de la toiture et de la charpente d'un chalet d'alpage appartenant à M. et Mme B. Compte tenu de l'ampleur des travaux engagés, le maire a adopté un arrêté interruptif de travaux le 14 novembre 2019. Afin de régulariser leur construction, les requérants ont déposé une demande d'autorisation préfectorale sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme. Par l'arrêté attaqué, le préfet a refusé de délivrer cette autorisation.

2. Par exception à la règle d'urbanisation en continuité en zone de montagne de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, l'article L. 122-11 de ce code permet la restauration, la reconstruction ou l'extension limitée des anciens chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard.

3. Les travaux engagés par les requérants sur le chalet d'alpage dont ils sont propriétaires ont modifié de manière substantielle son identité, notamment par la destruction complète du fenil existant remplacé par de grandes ouvertures vitrées et l'utilisation d'un bois de teinte claire. Malgré l'effort de réutiliser les matériaux récupérés des parties effondrées et le respect du gabarit initial, seul le soubassement en pierres existant a été conservé. Ces modifications ont eu pour effet de bouleverser l'identité architecturale du chalet existant et lui faire perdre toute valeur patrimoniale. En refusant d'accorder l'autorisation visée par les articles L. 122-11 du code de l'urbanisme le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par les époux B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :La requête est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Holzem, première conseillère,

Mme Portal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

N. Portal

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102423