Claimant v. Social Welfare Regarding Undue Benefit Waiver Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision rejecting a request for the waiver of an undue payment of social welfare benefits and an administrative fine, arguing that funds received into his personal account, intended for the church he presided over to pay rent, merely transited through it, thus asserting his good faith. The court rejected the claim because, although the claimant did not contest the non-declaration of the funds, he failed to provide evidence establishing the precariousness of his personal situation, which, alongside good faith, is a mandatory condition under the relevant social action code for granting any total or partial waiver of the debt resulting from an undue benefit payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Social Welfare Regarding Undue Benefit Waiver Denial: The court rejected the claim because, although the claimant did not contest the non-declaration of the funds, he failed to provide evidence establishing the precariousness of his personal situation, which, alongside good faith, is a mandatory condition under the relevant social action code for granting any total or partial waiver of the debt resulting from an undue benefit payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appeal filed by M. C B.
This article sets the legal framework concerning the remission of RSA overpayments, which was the subject of the rejected request.
This article was applied by the court president to designate the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 9 192,94 euros et d'une amende administrative de 200 euros.
Il fait valoir qu'il reçoit les dons destinés à l'Eglise qu'il préside sur son compte bancaire personnel et qu'il les emploie afin de s'acquitter des loyers pour le terrain occupé par celle-ci.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D été entendus au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 octobre 2020, le département des Yvelines a notifié à M. C B un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 9 192,94 euros et a prononcé à son encontre une amende administrative de 200 euros. Par un courrier du 20 novembre 2020, celui-ci a formulé une demande de remise gracieuse de ces dettes. Par une décision du 11 janvier 2021, dont il demande l'annulation, le président du Conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande.
2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. M. B fait valoir, au soutien de sa requête, que les sommes litigieuses, qu'il ne conteste pas ne pas avoir déclarées, ne font que transiter sur son compte bancaire, afin qu'il s'acquitte du loyer du terrain où se situe l'église dont il est le " pasteur-président ". Dans ces conditions, il doit être regardé comme se prévalant de sa bonne foi. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B ne justifie pas de la précarité de sa situation personnelle, ni même n'apporte d'éléments qui permettraient d'en établir l'existence. Par suite, il n'établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'une remise totale ou partielle de dette devrait lui être accordée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le Gars.
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.