Annulment of Enforcement Titles for Insufficient Specification of Liquidation Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of three enforcement titles issued by the municipality for occupying a property without legal right following the prior tenant's departure, and the corresponding discharge from payment, arguing the titles lacked essential identifying information of the issuer and the basis for calculation. The court found that the enforcement titles were invalid because they insufficiently stated the basis for the claim, referencing a municipal deliberation without demonstrating that this deliberation had been communicated to the debtor at the time of issuance, thereby failing to meet the legal requirement for specifying the liquidation bases, which led to the annulment of the titles, although the claim for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Enforcement Titles for Insufficient Specification of Liquidation Basis: The court found that the enforcement titles were invalid because they insufficiently stated the basis for the claim, referencing a municipal deliberation without demonstrating that this deliberation had been communicated to the debtor at the time of issuance, thereby failing to meet the legal requirement for specifying the liquidation bases, which led to the annulment of the titles, although the claim for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order for the annulment of the execution titles, based on the finding in point 5 that the titles were insufficiently motivated.
This article rejects the remaining claims of the petitioner, including the request for discharge.
This article was cited in point 6 regarding the rejection of costs being awarded to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2021 et 18 juillet 2022, M. C F, représenté par Me Taron, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n°3500252, n°3500250 et n°3500249 émis par la Ville de Paris à son encontre les 9 et 18 décembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme correspondante, soit 13 662,89 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires méconnaissent le 4° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il ne comporte pas le nom, ni le prénom, ni la qualité de l'ordonnateur qui l'a émis, ni les bases de la liquidation de la créance, ni ses éléments de calcul ;
- ils sont entachés de l'incompétence de leur signataire ;
- la créance est mal fondée, dès lors qu'il n'occupe pas le local du 19 rue des Frigos (Paris 13ème) en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de M. E, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte de vente du 5 août 2003, le conseil de Paris a décidé l'acquisition d'un ensemble immobilier situé 19 rue des Frigos, anciennement 91 quai de la Gare, appartenant au domaine de Réseau ferré de France (RFF). A partir des années 1990, RFF a conclu avec plusieurs artistes des conventions d'occupation du domaine public à caractère précaire et révocable, à durée indéterminée, à l'usage exclusif d'activités de création et de production. Ces conventions ont été reprises par la Ville de Paris lors du transfert de propriété et sont toujours en vigueur. M. A D a été locataire de l'atelier n°52, situé au 4ème étage du bâtiment B, jusqu'au 28 novembre 2018, date à laquelle il a résilié la convention d'occupation. La Ville de Paris soutient que son petit-fils, M. C F, a ensuite occupé le local sans droit ni titre, du 1er décembre 2018 au 16 février 2021. Au titre de cette occupation, elle a émis trois titres exécutoires à l'encontre de ce dernier, référencés n°3500250, n°3500252, et n°3500249, respectivement d'un montant de 779,53 euros pour le mois de décembre 2018, 10 272,02 euros pour l'année 2019 et 2 611,32 euros pour le premier trimestre 2020. M. C F demande au tribunal d'annuler ces titres et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. L'article 24 du décret du 7 novembre 2012 dispose que : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation () ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il ressort des pièces du dossier que les avis de sommes à payer contestés font mention de ce qu'ils sont pris sur le fondement de la " grille tarifaire applicable délib 2015 DDEEES 177-15/12/2020 ". Si la Ville de Paris fait valoir, en défense, que " M. C F ne pouvait ignorer les bases de liquidation définies par la délibération 2015 DDEEES du Conseil de Paris en date du 15 décembre 2020 ", désignée par l'abréviation " délib 2015 DDEEES 177-15/12/2020 " sur les titres exécutoires en litige, elle n'établit ni même n'allègue avoir antérieurement ou concomitamment à l'émission de ces titres porté ladite délibération à la connaissance du requérant. Dans ces conditions, M. F est fondé à soutenir que les titres n°3500250, n°3500252, et n°3500249 émis à son encontre sont insuffisamment motivés.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les titres exécutoires n°3500250, n°3500252, et n°3500249 émis par la Ville de Paris.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une quelconque somme à verser à M. F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n°3500250, n°3500252, et n°3500249 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à la Ville de Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-P. VIARD
La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.