Legislator Jurisprudence & Législation
2102422 Généré par l'IA

Local Authority Contract Non-Renewal Suit

Numéro de cause 2102422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sued a local authority seeking damages for the non-renewal of his fixed-term contract, alleging failure to respect the required notice period and absence of justification based on public service interest, specifically regarding his lack of a heavy goods vehicle license needed for a reorganized role despite his willingness to train. The court rejected the claim for damages, finding that the authority had provided notice of non-renewal sufficiently in advance (no later than November 27, 2020, for a December 31, 2020, end date) and that the decision not to renew was legitimately based on the public interest requirement for versatile drivers holding the requisite heavy goods vehicle license, rendering the lack of qualification a valid, non-discriminatory reason for the termination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Local Authority Contract Non-Renewal Suit: The court rejected the claim for damages, finding that the authority had provided notice of non-renewal sufficiently in advance (no later than November 27, 2020, for a December 31, 2020, end date) and that the decision not to renew was legitimately based on the public interest requirement for versatile drivers holding the requisite heavy goods vehicle license, rendering the lack of qualification a valid, non-discriminatory reason for the termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-renouvellement du contrat contrat de prestation de services cessation définitive des fonctions collectivité locale délai de résiliation adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the main claim of the petitioner (M. A).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs made by both parties.

Article 2

This article formally rejects the cost claims made by the defendant community of communes, citing Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai 2021, 8 mars et 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Julie Noël, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté de communes Fumel vallée du Lot à lui verser la somme de 12 492,21 euros en réparation des préjudices subis à la suite du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Fumel vallée du Lot la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai de prévenance prévu par l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 n'a pas été respecté ; cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;

- le non-renouvellement de son contrat n'est pas justifié par l'intérêt du service ; il était prêt à suivre une formation, prise en charge par Pôle Emploi en vue d'obtenir le permis poids-lourds ; son employeur a refusé de lui fournir une promesse d'embauche ; cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;

- il a subi un préjudice professionnel et financier qui peut être évalué à la somme de 2 492,21 euros ;

-son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet 2021 et 25 mars 2022, la communauté de communes Fumel vallée du Lot, représentée par Me François Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bongrain,

- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,

- et les observations de Me Latour, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, a été recruté par la communauté de communes Fumel vallée du Lot, en tant que ripeur, par différents contrats à durée déterminée à compter du 28 mai 2018. Il demande au tribunal de condamner son employeur à lui verser la somme de 12 492,21 euros en réparation des préjudices subis à la suite du non-renouvellement de son dernier contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2020.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le non-respect du délai de prévenance :

2. Aux termes du I de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent () ".

3. En l'espèce, M. A a fait l'objet de différents contrats à durée déterminée correspondant à trois périodes d'emploi : du 28 mai au 30 novembre 2018, du 26 août au 30 septembre 2019 et du 2 mars au 31 décembre 2020. Compte-tenu de cette dernière période et en application des dispositions précités, il appartenait à l'autorité territoriale de notifier à M. A son intention de renouveler ou non son engagement au plus tard le 30 novembre 2020.

4. La communauté de communes fait valoir que M. A a été informé oralement par son chef de service, de l'absence de renouvellement de son contrat le 26 novembre 2020. Cette assertion est corroborée par la demande de rendez-vous formulée par le requérant, ainsi qu'en témoigne l'assistante R.H. de la collectivité. L'intéressé a été reçu dès le lendemain par le directeur général des services de la communauté de communes pour un entretien à 13h30. Si M. A indique que ce rendez-vous n'avait pas pour objet d'évoquer l'intention de l'autorité territoriale de ne pas renouveler son contrat, il n'en précise pas pour autant la teneur. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant été informé, au plus tard le 27 novembre 2020, de l'intention de la communauté de communes Fumel vallée du Lot de ne pas renouveler son contrat. Par suite, la faute reprochée à la collectivité n'est pas constituée.

En ce qui concerne l'absence de motif d'intérêt du service :

5. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci, l'administration pouvant toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat et, par là-même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de la décision de non-renouvellement, de vérifier qu'elle est bien fondée sur l'intérêt du service.

6. Il ressort des écritures en défense que pour refuser de renouveler le contrat de M. A, la communauté de communes de Fumel vallée du Lot s'est fondée sur le manque de qualification de l'intéressé, qui n'est pas détenteur du permis poids lourds dans un contexte de réorganisation du service. Cette réorganisation a pour objet de simplifier le fonctionnement du service de collecte des ordures ménagères en faisant appel à des chauffeurs-ripeurs polyvalents.

7. Il est constant que M. A ne dispose pas du permis de conduire poids-lourds. Le recrutement d'un nouveau chauffeur ripeur et le non-renouvellement du contrat de M. A est ainsi justifié par l'intérêt du service. Si le requérant fait valoir qu'avec le soutien de la collectivité il aurait pu bénéficier d'une formation en vue d'obtenir le permis de conduire poids-lourd, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Ainsi que le fait valoir la collectivité, une telle action de formation s'inscrit sur une temporalité relativement longue et ses résultats en sont incertains.

8. Il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement du contrat de M. A n'est pas illégal. Par suite, la faute reprochée à la communauté de communes Fumel vallée du Lot n'est pas constituée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Fumel Vallée du Lot n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de M. A. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Fumel vallée du Lot, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la communauté de communes au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Fumel vallée du Lot tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Fumel Vallée du Lot.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Lahitte, conseillère,

M. Bongrain, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

A. BONGRAIN

La présidente,

F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,