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2102418 Généré par l'IA

Gendarmerie Officer's Harassment Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2102418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, a gendarmerie non-commissioned officer, sought €50,000 in damages from the State for moral harassment and discrimination allegedly suffered in the performance of his duties, following the implicit rejection of a prior administrative compensation claim. The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant failed to first file the mandatory administrative appeal before the military appeals commission, as required by defense code provisions governing litigation initiated by military personnel concerning their personal status, irrespective of whether the claim sought annulment or compensation for damages resulting from alleged misconduct not explicitly exempted from this preliminary step.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de M. B est rejetée, Article L. 4125-1 du code de la défense; Gendarmerie Officer's Harassment Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant failed to first file the mandatory administrative appeal before the military appeals commission, as required by defense code provisions governing litigation initiated by military personnel concerning their personal status, irrespective of whether the claim sought annulment or compensation for damages resulting from alleged misconduct not explicitly exempted from this preliminary step.

Mots-clés

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défense obligatoire positions administratives personnel militaire indemnité pour tort moral réclamation administrative préalable résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : la requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim, which is based on the finding of inadmissibility in Article 4.

Article L. 4125-1 du code de la défense

The rejection is based on the mandatory prior administrative appeal requirement for military personnel claims, as established by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final orders regarding the refusal to order the State to pay the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 février 2021, 3 novembre 2022 et 17 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Font, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé le harcèlement moral et la discrimination qu'il estime avoir subis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de sous-officier de la gendarmerie nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'était pas tenu de saisir la commission de recours des militaires et, qu'en tout état de cause, une telle obligation ne lui avait pas été notifiée, de sorte que sa requête est recevable ;

- il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part des médecins du servicex des armées ainsi que de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues dans l'exercice de ses fonctions de sous-officier de gendarmerie ;

- il en a résulté un préjudice moral, qu'il évalue à la somme de 20 000 euros, ayant conduit à la dégradation de son état de santé, ainsi qu'un préjudice de carrière, dont il sollicite la réparation à hauteur de la somme de 30 000 euros, résultant de la perte de chance de bénéficier d'un avancement de grade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le recours contentieux, qui n'a pas été précédé d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires est irrecevable ;

- les moyens de la requête sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2023.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Maele ;

- les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique,

- les observations de Me Voskarides, représentant M. B, et les observations de Mme A, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, sous-officier de gendarmerie au grade de gendarme depuis 2008, a adressé une réclamation indemnitaire préalable à l'administration, par un courrier reçu le 19 octobre 2020, en raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination dont il soutient avoir fait l'objet de la part des médecins du service des armées, de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues, dans l'exercice de ses fonctions de gendarme. A la suite du rejet implicite de cette réclamation, M. B a saisi le tribunal afin que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices causés par les agissements de l'administration.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :

2. Aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la défense : " Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ". Aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () / III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :/ 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par l'article L. 4125-1 du code de la défense s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. Il importe peu, dans ce dernier cas, que le recours indemnitaire ait pour objet la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité d'une décision elle-même incluse dans le champ de compétence de la commission ou de simples agissements de l'administration, pourvu que le litige puisse être regardé comme relatif à la situation personnelle du militaire concerné.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas saisi la commission instituée par les dispositions précitées préalablement à l'introduction de sa requête. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, sa demande qui tendait à obtenir réparation d'un préjudice résultant de faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination dont il estime avoir été victime, est relative à la situation personnelle d'un militaire au sens de l'article R. 4125-1 du code de la défense et n'entre dans le champ d'aucune des exceptions mentionnées au III de ce même article. Elle devait donc être précédée d'un recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires en application du même article. Enfin, la circonstance qu'il n'a pas été informé de cette voie de recours dans le cadre d'un accusé de réception de sa réclamation préalable indemnitaire implicitement rejetée, si elle rend inopposable au requérant les délais de recours devant la commission, est sans incidence sur l'obligation de saisir cette dernière à peine d'irrecevabilité, avant l'introduction d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires par lesquelles le requérant sollicite l'indemnisation de ses préjudices, qui n'ont pas été précédées d'un recours devant la commission des recours des militaires, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés dans l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Van Maele, première conseillère,

Mme Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

S. Van Maele

La présidente,

N. Ribeiro-Mengoli La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision