Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal Based on Walking Perimeter Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the decision upholding the refusal to grant a mobility inclusion card with a disabled parking permit, asserting she suffered from severe shortness of breath and binocular diplopia. The court rejected the claim because, while the applicant presented medical certificates showing disabling dyspnea, the evidence, specifically a certificate indicating a 500-meter walking perimeter, failed to establish that her condition met the legal criteria for the permit—namely, a walking perimeter under 200 meters, systematic recourse to walking aids or human assistance, or obligatory oxygen therapy during all outdoor excursions—as required by the relevant social action and family code provisions and the decree defining the assessment modalities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal Based on Walking Perimeter Limitations: The court rejected the claim because, while the applicant presented medical certificates showing disabling dyspnea, the evidence, specifically a certificate indicating a 500-meter walking perimeter, failed to establish that her condition met the legal criteria for the permit—namely, a walking perimeter under 200 meters, systematic recourse to walking aids or human assistance, or obligatory oxygen therapy during all outdoor excursions—as required by the relevant social action and family code provisions and the decree defining the assessment modalities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Ms. B is rejected, constituting the main order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021 et complétée le 26 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 3 septembre 2020 portant refus de délivrance de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient qu'elle souffre de problèmes d'essoufflement et d'une diplopie binoculaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 30 décembre 2019, Mme B a sollicité du département du Puy-de-Dôme la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Cette demande a été rejetée par une décision du 3 septembre 2020. Par une décision du 25 juin 2021, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 de ce code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.() / IV.- Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. D'autre part, aux termes de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).
Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.
Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. () / 3.
Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci.".
4. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont l'état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux des 6 et 22 octobre 2021, que Mme B souffre d'une dyspnée très invalidante de stade 4. Toutefois, le certificat médical produit à l'appui de la demande atteste d'un périmètre de marche de 500 mètres et les certificats médicaux produits à l'appui de la présente requête n'établissent pas que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu'elle remplirait les autres critères relatifs à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied tels qu'énoncés au point 3, lui permettant d'obtenir le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2021 du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E. CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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