Legislator Jurisprudence & Législation
2102417 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Reassessment Notice Service and Content Fails

Numéro de cause 2102417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the discharge of income tax supplements for 2015 and 2016, arguing that the tax authority's notice of reassessment was irregularly served and misled them regarding their right to respond because it mentioned the subsequent sending of rectification notices and collection procedures. The court rejected the claim, finding that the notice, sent by registered mail to the correct address, was deemed regularly notified based on postal service records showing it was "presented/advised" and subsequently returned marked "advised and unclaimed," thereby establishing proper notification according to law. Furthermore, the court held that the mention of future rectification notices and payment deadlines did not negate the explicit opportunity provided in the letter to present observations within thirty days, thus upholding the tax assessments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Challenge to Reassessment Notice Service and Content Fails: The court rejected the claim, finding that the notice, sent by registered mail to the correct address, was deemed regularly notified based on postal service records showing it was "presented/advised" and subsequently returned marked "advised and unclaimed," thereby establishing proper notification according to law. Furthermore, the court held that the mention of future rectification notices and payment deadlines did not negate the explicit opportunity provided in the letter to present observations within thirty days, thus upholding the tax assessments.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de taxation droits du contribuable autorité fiscale perception de l'impôt envoi recommandé procès fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. A's claim regarding tax discharge.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs/damages against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. A, représenté par le cabinet Avodia, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 19 278 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa réclamation est recevable ;

- la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- elle méconnaît le droit de réponse du contribuable et l'a induit en erreur quant à l'existence de ses droits et garantie : en effet, il a été induit en erreur par la mention de l'envoi futur des avis rectificatifs et l'évocation des modalités de recouvrement, le conduisant à douter de l'utilité de formuler des observations dès lors que ces éléments laissaient entendre que le montant des rectifications proposées présentait d'ores et déjà un caractère certain..

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que si la réclamation de M. A était effectivement recevable, contrairement à ce qu'a estimé le service, les moyens soulevés par celui-ci à l'occasion de la présente instance ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 10h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nieto, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié à M. A, par une proposition de rectification datée du 14 août 2018, faisant application de la procédure contradictoire, des rehaussements de revenus fonciers au titre des années 2015 et 2016, et les suppléments d'impôt sur le revenus et les rappels de cotisations sociales y afférentes, pour un montant total de 19 278 euros, mis en recouvrement le 31 octobre 2018. Sa réclamation du 31 décembre 2020 ayant été rejetée par décision du 20 janvier 2021, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ".

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la proposition de rectification, expédié à l'adresse exacte de M. A, a été retourné le 1er septembre 2018 à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " présenté / avisé le 16/08/18 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette intitulée : " restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A.

4. En second lieu, la proposition de rectification du 14 septembre 2018 indique au contribuable, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qu'il dispose d'un délai de trente jours, éventuellement prorogé, pour faire connaître son acceptation ou faire valoir ses observations en réponse aux rectifications proposées. Si elle indique également, en conclusion de son " III. Conséquences financières ", que des " avis rectificatifs vous seront envoyés ultérieurement (mois de septembre) pour une date limite de paiement au 31/10/2018 afin de mettre en place un délai de paiement " et l'invite à se " rapprocher du service recouvrement afin de mettre en place un délai de paiement ", ces seules mentions, dont il ne ressort nullement que le principe et le montant des rehaussements proposés ne saurait être discuté, dans l'intervalle, par le contribuable, ne sont pas de nature à l'avoir induit en erreur quant à la faculté dont il disposait de présenter des observations conformément aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de son droit de réponse n'est pas fondé et doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de décharge des suppléments d'imposition en litige ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Delage, président,

Mme Florent, première conseillère,

M. Thivolle, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. C

Le président,

Signé

Ph. DelageLa greffière,

Signé

V. Retby

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.