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2102417 Généré par l'IA

Taxpayer Denied Property Tax Exemption for Involuntary Vacancy Due to Unproven Renovation Delays

Numéro de cause 2102417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought a discharge from property tax for the year 2020, claiming the apartment was vacant and eligible for exemption under the relevant tax code provision requiring vacancy to be involuntary, last at least three months, and affect a separately usable part of the building. The court rejected the claim because the proposed reason for vacancy—inability to conduct necessary electrical renovations due to COVID-19 lockdowns—was unconvincing, as the electrical issues predated the taxpayer's purchase, and there was no evidence the taxpayer diligently pursued the required work promptly after acquisition to meet the required duration and causality standards for the exemption.

Regeste Legislator

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article 1389 du code général des impôts; Taxpayer Denied Property Tax Exemption for Involuntary Vacancy Due to Unproven Renovation Delays: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt foncier propriété immobilière impôt sur les acquisitions délai de taxation fiscale défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'appartement situé au

2ème étage du 71, rue Schaeffer à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Mme A soutient qu'elle remplit les conditions énoncées à l'article 1389 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération qu'il institue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

7 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charret, rapporteur;

- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'appartement situé 71, rue Schaeffer à Aubervilliers, au 2ème étage, (Seine-Saint-Denis).

2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ".

3. Mme A impute la vacance du bien assujetti à l'imposition en litige aux deux confinements liées à la pandémie de covid 19 et à l'impossibilité dans laquelle ils l'ont placée de procéder aux travaux de rénovation électrique qu'elle aurait dû entreprendre pour mettre en location son bien. Toutefois, il résulte de l'instruction que les anomalies électriques préexistaient à l'acquisition du bien en mars 2019 par la requérante et que celle-ci en avait été informée par une mention portée sur l'acte de vente. Il ne résulte par ailleurs pas de cette même instruction que la requérante aurait mise en œuvre les démarches propres, tendant à ce que les travaux en cause soient engagés le plus tôt possible à compter de l'acquisition du bien et à ce qu'ils soient réalisés dans un délai inférieur à trois mois. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

M. Marchand, premier conseiller,

M. Thebault, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

J. Charret

L'assesseur le plus ancien,

Signé

A. Marchand La greffière,

Signé

I. Serveaux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.