Appeal Against Residence Permit Denial Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from December 24, 2020, which denied the renewal of their residence permit and ordered them to leave the territory, asserting violations of various legal codes and human rights conventions regarding private and family life and children's rights. The court rejected the application as inadmissible because it was filed on July 9, 2021, which was well beyond the two-month statutory appeal period that commenced upon the applicant's notification of the decision on January 15, 2021, with no valid cause for extension alleged or established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1; Appeal Against Residence Permit Denial Dismissed as Untimely: The court rejected the application as inadmissible because it was filed on July 9, 2021, which was well beyond the two-month statutory appeal period that commenced upon the applicant's notification of the decision on January 15, 2021, with no valid cause for extension alleged or established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article establishes the two-month time limit for filing an appeal, the expiration of which was the basis for rejecting the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 et régularisée le 9 mai 2022, M. D, représenté par Me Hesler, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-3 du même code ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Ousseni substituant Me Hesler, représentant M. B ;
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 4 mai 1992 à Kavani - Anjouan (Comores), a présenté une demande de renouvellement de son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 décembre 2020 et le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 24 décembre 2020, qui comportait la mention complète des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 15 janvier 2021. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois dont disposait M. A, sans qu'aucune cause de prorogation ne soit établie ni même alléguée, est tardive. Le préfet de Mayotte est, par suite, fondé à soutenir qu'elle est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Biget, premier conseiller,
- M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
M. CLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102415