Claimant Withdraws Judicial Review After Successful AME Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the primary health insurance fund (CPAM) rejecting their application for State Medical Aid (AME) based on insufficient proof of continuous residence in the territory for over three months, and further requested an order compelling the CPAM to grant the benefit. The court took formal note of the claimant's subsequent withdrawal of the appeal, given that the claimant had subsequently submitted a new, successful AME application covering a specific period and was then granted universal health protection coverage (PUMA).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Judicial Review After Successful AME Application: The court took formal note of the claimant's subsequent withdrawal of the appeal, given that the claimant had subsequently submitted a new, successful AME application covering a specific period and was then granted universal health protection coverage (PUMA).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acknowledgement of the withdrawal of the claim.
This article was cited as the basis for the President of the Tribunal designating a judge to rule on the case.
This article was cited to justify the closing of the investigation during the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mai 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 10 mars 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME) ;
2) d'enjoindre à la CPAM de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice de l'AME.
Il soutient que la CPAM n'a pas pris en compte les justificatifs qu'il avait fournis à l'appui de sa demande initiale justifiant de sa présence sur le territoire français depuis plus de trois mois, ni les explications jointes.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. C n'a pas justifié, malgré plusieurs demandes de sa part, de sa présence sur le territoire au cours des trois mois précédents sa demande du bénéfice de l'AME ;
- il a formé une nouvelle demande le 20 juillet 2021, qui a été acceptée à compter du 21 juillet 2021 jusqu'au 8 septembre 2021, M. C ayant cette fois fourni copie de toutes les pages de son passeport ; il bénéficie depuis le 9 septembre 2021 du régime de protection universelle maladie (PUMA).
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, M. C doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête.
Un mémoire a été enregistré le 7 novembre 2022 pour la CPAM de la Haute-Garonne et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D de Hureaux a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a demandé à être admis au bénéfice de l'AME le 10 novembre 2020. Par décision du 10 mars 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. C pour motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. M. C a contesté cette décision en formant un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 6 avril 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté le recours du requérant. Par la présente, M. C demande l'annulation de cette dernière décision et à ce qu'il soit enjoint à la CPAM de l'admettre au bénéfice de l'AME. Le requérant a formé une nouvelle demande d'AME le 20 juillet 2021 et a été admis au bénéfice de l'AME du 21 juillet 2021 au 8 septembre 2021. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, M. C qui demande au tribunal d'annuler la poursuite contre la CPAM doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au préfet de la Haute-Garonne, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au ministre de la santé et de la prévention.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le magistrat désigné
Alain D de HureauxLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 21022162